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5.3.2005
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FR
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Journal officiel de l'Union européenne
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C 57/22
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Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Utlänningsnämnden rendue le 30 décembre 2004, dans l'affaire Yunying Jia contre Migrationsverket
(Affaire C-1/05)
(2005/C 57/36)
Langue de procédure: le suédois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Utlänningsnämnden rendue le 30 décembre 2004 dans l'affaire Yunying Jia contre Migrationsverket, et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 4 janvier 2005.
Le Migrationsverket demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:
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1
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a.
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À la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-109/01, convient-il d'interpréter l'article 10 du règlement (CEE) no 1612/68 (1) en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers qui est membre de la famille d'un travailleur, comme en l'occurrence, doit séjourner légalement dans la Communauté pour obtenir le droit d'y résider avec ce travailleur? Faut-il de même interpréter l'article 1er de la directive 73/148/CEE (2) en ce sens que le droit de résidence d'un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, dépend de son séjour légal dans la Communauté?
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b.
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Si la directive 73/148/CEE doit être interprétée en ce sens que la condition pour que le ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, puisse se prévaloir d'un droit de résidence au sens de la directive est qu'il se trouve légalement dans la Communauté, cela implique-t-il que cette personne doive posséder une carte de séjour valable, lui permettant ou susceptible de lui permettre de résider dans l'un des États membres? À défaut d'un permis de résidence, un droit de séjourner à un autre titre, pendant un temps plus ou moins long, suffit-il ou, comme dans l'affaire pendante devant l'Utlänningsnämnden, suffit-il que la personne qui demande une carte de séjour ait un visa valable?
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c.
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Si le membre de la famille d'un citoyen de l'Union, qui est ressortissant d'un pays tiers, ne peut se prévaloir d'un droit de résidence au titre de la directive 73/148/CEE au motif qu'il ne séjourne pas légalement dans la Communauté, le fait de lui refuser une carte de séjour constitue-t-il une restriction au droit d'établissement du citoyen de l'Union, prévu par l'article 43 CE?
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d.
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Si le membre de la famille d'un citoyen de l'Union, qui est ressortissant d'un pays tiers, ne peut se prévaloir d'un droit de résidence au titre de la directive 73/148/CEE au motif qu'il ne séjourne pas légalement dans la Communauté, le fait de l'expulser parce que la demande d'une carte de séjour nationale ne peut être acceptée après l'entrée en Suède constitue-t-il une restriction au droit d'établissement du citoyen de l'Union, prévu par l'article 43 CE?
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2
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a.
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Convient-il d'interpréter l'article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 73/148/CEE en ce sens que l'on entend par «[être] à [sa] charge» le fait que le membre de la famille d'un citoyen de l'Union dépend économiquement de celui-ci pour parvenir à un niveau de vie seulement décent dans son pays d'origine ou dans celui où il réside habituellement?
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b.
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Convient-il d'interpréter l'article 6, phrase b), de la directive 73/148/CEE en ce sens que les États membres peuvent exiger que le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui se dit à la charge de ce citoyen, ou du conjoint de celui-ci, produise, en sus d'un engagement de prise en charge émanant du citoyen de l'Union, des documents qui établissent l'existence réelle d'une situation de dépendance?
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(1) Règlement du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, JO L 257 du 19 octobre 1968, p. 2.
(2) Directive du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, JO L 172 du 28 juin 1973, p. 14.