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19.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/26 |
Recours introduit le 6 décembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Cristina Asturias Cuerno
(Affaire T-473/04)
(2005/C 45/58)
Langue de procédure: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Cristina Asturias Cuerno, demeurant à Bruxelles, représentée et défendue par Mes Ramón García-Gallardo et Alicia Sayagués Torres.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:
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1. |
annuler la décision de la Commission du 26 août 2004 rejetant la réclamation du 27 avril 2004; |
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2. |
reconnaître le droit de la requérante de percevoir l'indemnité d'expatriation ainsi que les autres indemnités qui y sont associées; |
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3. |
condamner la défenderesse à la totalité des dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante conteste, dans la présente procédure, la décision de l'autorité administrative lui refusant le droit de percevoir l'indemnité d'expatriation.
A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir les moyens de droit suivants:
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Erreur de droit et erreur dans l'appréciation des faits, la décision attaquée ne reconnaissant pas que l'activité exercée par la requérante en tant qu'assistante parlementaire d'un député européen doit être considérée comme un service effectué auprès d'une organisation internationale, au sens du Statut, et constituant une dérogation à la période de référence. |
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Erreur manifeste d'appréciation des faits et, concrètement, de la situation personnelle de la requérante, pour avoir apprécié et calculé de façon erronée la période de référence passée à Bruxelles par la requérante, ladite période n'ayant duré que quatre ans et onze mois. |
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Violation du principe de non-discrimination. La requérante affirme à cet égard que le fait de ne pas reconnaître à l'activité exercée par un assistant parlementaire la qualité de services effectués pour une organisation internationale est contraire à la pratique d'autres institutions communautaires. En outre, la Commission a violé le principe d'égalité, dans la mesure où le travail effectué par la requérante auprès de la Fédération hypothécaire européenne n'a pas été reconnu en tant que services effectués pour une organisation internationale, alors que, par le passé, la Commission elle-même aurait admis cette qualification. |