19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 14 décembre 2004

dans l'affaire C-309/02 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht Stuttgart): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. et S. Spitz KG contre Land Baden-Württemberg (1)

(Environnement - Libre circulation des marchandises - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62/CE - Obligations de consignation et de reprise pour des emballages à usage unique en fonction du pourcentage global d'emballages réutilisables)

(2005/C 45/05)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-309/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 21 août 2002, parvenue à la Cour le 29 août 2002, dans la procédure Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co., S. Spitz KG contre Land Baden-Württemberg, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et K. Lenaerts(rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 14 décembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, ne s'oppose pas à ce que les États membres introduisent des mesures visant à favoriser les systèmes de réutilisation des emballages.

2.

L'article 7 de la directive 94/62, tout en ne conférant aux producteurs et aux distributeurs concernés aucun droit de continuer à participer à un système donné de gestion des déchets d'emballages, s'oppose au remplacement d'un système global de collecte de tels déchets par un système de consignation et de reprise individuelle lorsque le nouveau système n'est pas également apte à atteindre les objectifs de ladite directive ou lorsque le passage à ce nouveau système ne se fait pas sans rupture et sans mettre en péril la possibilité pour les acteurs économiques des secteurs concernés de participer effectivement au nouveau système dès l'entrée en vigueur de ce dernier.

3.

L'article 28 CE s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle énoncée aux articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, de la Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (décret relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d'emballages), lorsqu'elle annonce le remplacement d'un système global de collecte des déchets d'emballages par un système de consignation et de reprise individuelle sans que les producteurs et distributeurs concernés disposent d'un délai de transition raisonnable pour s'y adapter et soient assurés que, au moment du changement du système de gestion des déchets d'emballages, ils puissent effectivement participer à un système opérationnel.


(1)  JO C 274 du 09.11.2002.