19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/1


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 décembre 2004

dans l'affaire C-19/02 (demande de décision préjudicielle l'Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek contre Roche Austria Gesellschaft mbH (1)

(Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Pension de transition ('Überbrückungsgeld') prévue par un accord d'entreprise - Plan social élaboré à l'occasion d'une opération de restructuration de l'entreprise - Prestation octroyée aux travailleurs ayant atteint un certain âge au moment de leur licenciement - Octroi de la prestation à partir d'un âge différent selon le sexe des travailleurs licenciés - Prise en compte de l'âge légal de la retraite fixé par le droit national, différent selon les sexes)

(2005/C 45/02)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-19/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 20 décembre 2001, parvenue à la Cour le 29 janvier 2002, dans la procédure Viktor Hlozek contre Roche Austria Gesellschaft mbH, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 9 décembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Une pension de transition telle que celle en cause dans l'affaire au principal relève de la notion de «rémunération» au sens de l'article 141 CE et de l'article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, ces dispositions ne s'opposent pas à l'application d'un plan social prévoyant une différence de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en ce qui concerne l'âge ouvrant le droit à une pension de transition, dès lors que ces travailleurs masculins et féminins se trouvent, en vertu du régime légal national sur les pensions de retraite anticipée, dans des situations différentes au regard des éléments pertinents pour l'octroi de ladite pension.


(1)  JO C 109 du 04.05.2002.