5.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 31/25


Recours introduit le 25 octobre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Nomura Principal Investment plc et Nomura International plc

(Affaire T-430/04)

(2005/C 31/48)

Langue de la procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 25 octobre 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Nomura Principal Investment plc et Nomura International plc, dont le siège est à Londres (Royaume-Uni), représentées par Mes C.D. Ehlermann, F. Louis, A. Vallery, G.A. Gutermuth et C. Duvernay, avocats.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la Commission le 14 juillet 2004 dans l'affaire d'aide d'État CZ 46/2003 – République tchèque (Investiční a poštovší banka, a.s);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée a été adoptée dans le cadre de la procédure définie par l'article 3 de l'annexe IV de l'acte d'adhésion à l'Union européenne, applicable à l'examen par la Commission des aides d'État décidées par les États membres avant leur adhésion et notifiées à la Commission par leurs autorités avant le 1er mai 2004. La décision attaquée juge que les mesures d'aide antérieures à l'adhésion accordées par la République tchèque à la banque tchèque Československá obchodní banka (ci-après «la CSOB») ne sont pas «applicables après l'adhésion» au sens de l'article 3 de l'Annexe IV de l'acte d'adhésion et que la Commission n'a donc pas besoin d'examiner leur conformité aux règles communautaires relatives aux aides d'État.

Les requérantes soutiennent que la décision doit être annulée au motif que les mesures d'aide tchèques en cause sont applicables après l'adhésion. Selon les requérantes, la décision attaquée viole l'article 3, Annexe IV de l'acte d'adhésion, l'article 253 CE, l'article 88 CE et le règlement 659/1999 (1) en appliquant une définition erronée de la notion de «mesures toujours applicables» après l'adhésion.

Les requérantes affirment en outre que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a abusé de ses pouvoirs en redéfinissant la notion de mesures toujours applicables en violation de l'article 3 de l'Annexe IV de l'acte d'adhésion et de l'article 88 CE afin de ne pas avoir à procéder à l'examen d'une mesure adoptée par un pays adhérent qui serait tombée sous le coup de la définition qu'elle avait préalablement donnée de cette notion juridique.

Les requérantes font également valoir que la Commission a commis une erreur de droit en violation de l'article 3 de l'Annexe IV de l'acte d'adhésion et de l'article 88 CE en n'ouvrant pas une procédure formelle d'examen en dépit des questions de fait restées non résolues et des nombreux doutes existants quant à la légalité des mesures notifiées. La Commission a aussi commis une erreur de droit en appliquant de façon erronée aux garanties contre les risques procéduraux et autres réclamations données par la Banque Nationale Tchèque à la CSOB sa propre définition de l'applicabilité après l'adhésion des mesures d'aide antérieures à l'adhésion accordées par la République tchèque. Enfin, la Commission a commis une erreur de droit et de fait en omettant de diligenter une enquête sur les faits en relation avec les mesures d'aide accordées par l'État tchèque à la CSOB.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.