5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/20


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 novembre 2004

dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Transparence - Accès du public aux documents du Conseil - Refus partiel d'accès - Règlement (CE) no 1049/2001 - Exceptions)

(2005/C 31/39)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco, demeurant à Pulsano (Italie), représenté par Me O. W. Brouwer, T. Janssens et C. Schillemans, avocats, soutenu par République de Finlande (agents: Mmes T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, ayant élu domicile à Luxembourg), par Royaume de Danemark (agents: M. J. Liisberg puis M. J. Molde, ayant élu domicile à Luxembourg) et par Royaume de Suède (agens: M. A. Kruse et Mme K. Wistrand, ayant élu domicile à Luxembourg) contre Conseil de l'Union européenne (agents: MM. J.-C. Piris et M. Bauer), soutenu par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: Mme C. Jackson assistée de M. P. Sales et de Mme J. Stratford, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg) et par Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. Petite, C. Docksey et P. Aalto, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 19 décembre 2002 refusant partiellement au requérant l'accès à certains documents figurant à l'ordre du jour de la réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 14 et 15 octobre 2002, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 23 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur le refus d'accès à l'avis juridique du Conseil.

2)

Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus.

3)

Le requérant et le Conseil supporteront chacun la moitié des dépens afférents au recours.

4)

Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.5.2003