5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/7


Recours introduit le 23 novembre 2004 contre le Royaume-Uni par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-484/04)

(2005/C 31/16)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 novembre 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet et Nicola Yerrell, en qualité d'agents, et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que:

i)

en appliquant la dérogation aux travailleurs dont une partie du temps de travail n'est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par le travailleur lui-même, et

ii)

en n'adoptant pas les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des droits au repos journalier et hebdomadaire,

le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1), et de l'article 249 CE;

2)

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Application de la dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 1

L'article 17, paragraphe 1, la directive prévoit la possibilité pour les États membres de déroger à certains articles de la directive lorsque, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, la durée du temps de travail n'est pas mesurée ou prédéterminée, ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes.

Le Royaume-Uni a transposé la directive en droit national dans le Working Time Regulations 1998 (SI 1998/1833) (règlement de 1998 relatif au temps de travail, ci-après «le règlement de 1998»). Au départ, ce règlement prévoyait en son article 20 une dérogation aux dispositions concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, la durée du travail de nuit, le repos journalier et hebdomadaire et les temps de pause, qui reflétait grosso modo le libellé de l'article 17, paragraphe 1, de la directive.

Cependant, l'article 4 du Working Time Regulations 1999 (SI 1999/3372) (règlement de 1999 sur le temps de travail) a par la suite inséré à l'article 20 du règlement de 1998 un nouveau paragraphe, ainsi rédigé:

«2)

Lorsqu'une partie du temps de travail d'un travailleur est mesurée ou prédéterminée ou ne peut être déterminée par le travailleur lui-même, mais que les caractéristiques particulières de l'activité sont telles que, sans que l'employeur le lui impose, le travailleur peut également accomplir un travail dont la durée n'est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par lui-même, l'article 4, paragraphes 1 et 2, et l'article 6, paragraphes 1, 2 et 7, ne s'appliquent qu'à la partie de son travail qui est mesurée ou prédéterminée ou ne peut être déterminée par le travailleur lui-même».

(Les articles 4 et 6 du règlement régissent respectivement la durée maximale hebdomadaire de travail et la durée du travail de nuit).

Cette modification constitue une dérogation supplémentaire dans les cas où le temps de travail d'un travailleur n'est que partiellement mesuré, prédéterminé ou déterminé par le travailleur. Dans de tels cas, les dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail et au travail de nuit ne s'appliquent qu'à la partie du travail qui est mesurée, prédéterminée ou ne peut être déterminée par le travailleur lui-même.

La Commission estime que l'article 20, paragraphe 2, outrepasse les limites de la dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 1, de la directive, le quel ne s'applique qu'aux travailleurs dont le temps de travail dans son ensemble n'est pas mesuré ou prédéterminé ou peut être déterminé par les travailleurs eux-mêmes.

Mise en oeuvre des dispositions relatives aux périodes de repos des travailleurs

Les articles 3 et 5 de la directive fixent les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire pour tous les travailleurs. Les dispositions correspondantes de la législation nationale du Royaume-Uni figurent aux articles 10 et 11 du règlement de 1998. Toutefois, les lignes directrices officielles élaborées par le ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni concernant la mise en oeuvre du règlement de 1998 stipulent dans leur section 5 (intitulée « Période de repos») que:

«Les employeurs veillent à ce que les travailleurs puissent bénéficier de leur temps de repos, mais ne sont pas tenus de veiller à ce qu'ils prennent effectivement leur temps de repos.»

En d'autres termes, les employeurs sont informés qu'ils ne sont pas tenus de veiller à ce que les travailleurs demandent à bénéficier et bénéficient effectivement des périodes de repos auxquelles ils ont droit, mais simplement à ce que le travailleur qui souhaite en bénéficier n'en soit pas empêché.

La Commission estime que les lignes directrices entérinent et encouragent donc clairement un manquement aux obligations de la directive.


(1)  JO L 307 du 13 décembre 1993, p. 18.