5.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 31/4


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione (Italie), rendue le 11 juin 2004, dans l'affaire Honyvem Informazioni Commerciali srl contre Mariella De Zotti

(Affaire C-465/04)

(2005/C 31/10)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione (Italie) rendue le 11 juin 2004 dans l'affaire Honyvem Informazioni Commerciali srl contre Mariella De Zotti, et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 3 novembre 2004.

La Corte Suprema di Cassazione demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

«Au vu du contenu et de la finalité de l'article 17 de la directive 86/653 du 18 décembre 1986 (1) et, éventuellement, des critères que celui-ci offre pour calculer l'indemnité qu'il prévoit, l'article 19 de la même directive peut-il être interprété comme acceptant la possibilité que la réglementation nationale qui transpose la directive admette qu'une convention collective (qui s'impose aux parties à certains contrats) prévoie non pas une indemnité due à l'agent en présence des conditions prévues par l'article 17, paragraphe 2, et calculable à l'aide des critères que l'on peut déduire de cet article, mais au contraire une indemnité qui, d'une part, doit être versée à l'agent indépendamment de la réunion des conditions énoncées à l'article 17, sous a), premier et deuxième tirets (et pour une partie de cette indemnité, dans toutes les hypothèses de cessation du contrat), et, d'autre part, est quantifiable non pas en vertu des critères que l'on peut déduire de la directive (et, le cas échéant, dans les limites du montant indiqué par celle-ci), mais en vertu de critères prédéterminés par la convention collective, c'est-à-dire une indemnité déterminée (sans aucune référence spécifique à l'augmentation des opérations apportées par agent) sur la base de pourcentages fixes des rémunérations perçues par l'agent commercial pendant la durée du contrat, avec pour conséquence que cette indemnité, même en présence du plafond, ou, dans une large mesure, des conditions auxquelles la directive subordonne le droit à indemnité, devrait dans de nombreux cas être chiffrée à une somme inférieure (et parfois très inférieure) au maximum prévu par la directive, et, en tout cas, inférieure à la somme qui aurait pu être arrêtée in concreto par le juge si celui-ci n'était pas tenu par les facteurs de calcul de la convention collective mais par les principes et critères de la directive?

Le calcul de l'indemnité doit-il être effectué de manière analytique, par une estimation des autres commissions que l'agent commercial aurait probablement pu percevoir au cours des années suivant la rupture du contrat, du fait des nouveaux clients qu'il a apportés ou du développement sensible des opérations avec les clients préexistants qu'il a obtenu, et par l'application seulement à un stade ultérieur des éventuelles rectifications du montant en considération du critère de l'équité et du plafond prévu par la directive; ou d'autres méthodes de calcul sont-elles autorisées, en particulier, des méthodes synthétiques qui font une plus grande place au critère de l'équité et, en tant que point de départ des calculs, à la limite maximale spécifiée par la directive?

En conclusion, en application de l'article 234 CE, la Cour de justice doit être saisie des questions d'interprétation précitée concernant les articles 17 et 19 de la directive 86/653 du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants».


(1)  JO L 382 du 31.12.1986, p. 17.