8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/43 |
Recours introduit le 22 octobre 2004 par Manuel Simões Dos Santos contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(Affaire T-435/04)
(2005/C 6/84)
Langue de procédure: français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 octobre 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur par Manuel Simões Dos Santos, domicilié à Alicante (Espagne) et représenté par Me Antonio Creus Carreras, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du 7 juillet 2004 par laquelle la réclamation du requérant est rejetée ainsi que les décisions du 15 décembre 2003 fixant le capital cumulé de points de mérite attribué au réclamant et la décision du 12 décembre 2003 confirmant celle-ci; |
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condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant dans la présente affaire a été promu en A 5 lors de l'exercice de promotion 2002. A cette occasion, l'AIPN lui a communiqué un solde restant de 54,19 points. Néanmoins, par lettre du Département de Ressources Humaines, du 15 décembre 2003, il a appris que son capital de points au 30 septembre 2003 n'était que de 1,5 point. Il découlerait de cette lettre, qui constitue la décision attaquée, que cette réduction de points ne serait pas le résultat d'une transformation des points reconnus avant le nouveau système établi par la décision de l'Office ADM-03-35, mais d'un effacement complet de ceux-ci, suite à l'application de la nouvelle règle du départ à zéro après promotion, telle que visée dans cette dernière décision.
A l'appui de ses prétentions, le requérant fait tout d'abord valoir la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de non rétroactivité, dans la mesure où il n'existerait pas, en l'espèce, de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier le retrait du solde de points déjà reconnu au fonctionnaire et auquel il avait droit en application du régime en vigueur à l'époque.
Le requérant fait également valoir la violation des principes de protection de la confiance légitime et de non discrimination, ainsi que du devoir de motivation.