8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/34


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 octobre 2004

dans l'affaire T-55/03, Philippe Brendel contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade et en échelon - Bonification d'ancienneté d'échelon - Recours en indemnité)

(2005/C 6/67)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-55/03, Philippe Brendel, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme F. Clotuche-Duvieusart, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A 7, échelon 2, ainsi que, d'autre part, une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. Forwood, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 26 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La Commission est condamnée à verser les intérêts moratoires afférents à la somme constituée par la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 avril 2001; ces intérêts seront calculés à partir des différentes échéances auxquelles chaque paiement, au titre du statut, aurait dû être effectué et jusqu'à complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les différentes phases de la période concernée, majoré de deux points.

2)

Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au versement de la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 mars 2001.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission supportera ses propres dépens et trois quarts des dépens du requérant.

5)

Le requérant supportera le quart de ses propres dépens.


(1)  J.O. C 101 du 26.4.2003.