8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/7


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 16 novembre 2004

dans l'affaire C-327/02 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te 's-Gravenhage): Lili Georgieva Panayotova ea. contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (1)

(Accords d'association Communautés-Bulgarie, Communautés-Pologne et Communautés-Slovaquie - Droit d'établissement - Législation nationale prévoyant le rejet sans examen de demandes de permis de séjour aux fins d'établissement lorsque le demandeur est dépourvu d'une autorisation provisoire de séjour)

(2005/C 6/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-327/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 16 septembre 2002, parvenue à la Cour le 18 septembre 2002, dans la procédure Lili Georgieva Panayotova, Radostina Markova Kalcheva, Izabella Malgorzata Lis, Lubica Sopova, Izabela Leokadia Topa, Jolanta Monika Rusiecka contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: MmeM.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 16 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les articles 45, paragraphe 1, et 59, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, approuvé par la décision 94/908/ CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, lus ensemble, les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, approuvé par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, lus ensemble, ainsi que les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, approuvé par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, lus ensemble, ne s'opposent pas en principe à une réglementation d'un État membre comportant un système de contrôle préalable qui subordonne l'accès au territoire dudit État membre à des fins d'établissement en tant que travailleur indépendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par les services diplomatiques ou consulaires de cet État membre dans le pays d'origine de l'intéressé ou dans celui dans lequel il séjourne durablement. Un tel système peut valablement subordonner l'octroi de ladite autorisation à la condition que l'intéressé établisse qu'il a véritablement l'intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu'il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes pour l'exercice de l'activité indépendante en cause et a des chances raisonnables de réussir. Le régime applicable à de telles autorisations préalables de séjour doit toutefois reposer sur un système procédural aisément accessible et propre à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans un délai raisonnable et avec objectivité, d'éventuels refus d'autorisation devant pouvoir être mis en cause dans le cadre d'un recours juridictionnel.

2)

Lesdites dispositions des accords d'association doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent en principe pas non plus à ce qu'une telle réglementation nationale prévoie que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil rejettent une demande de permis de séjour à des fins d'établissement au titre desdits accords d'association présentée sur le territoire de cet État lorsque le demandeur est dépourvu de l'autorisation de séjour provisoire ainsi requise par cette réglementation.

3)

Sont indifférents à cet égard le fait que le demandeur prétendrait satisfaire de manière claire et manifeste aux conditions de fond requises pour l'octroi de l'autorisation de séjour provisoire et du permis de séjour à de telles fins d'établissement ou la circonstance que ledit demandeur séjourne de manière régulière dans l'État membre d'accueil à un autre titre à la date de sa demande, lorsqu'il apparaît que celle-ci est incompatible avec les conditions expresses liées à l'admission de l'intéressé dans ledit État membre et notamment celles ayant trait à la durée de séjour autorisée.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002.