|
4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/45 |
Recours introduit le 17 septembre 2004 par Grandits GmbH et cinq autres parties contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-375/04)
(2004/C 300/89)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 17 septembre 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Grandits GmbH, Kirchschlag (Autriche), Scheucher-Fleisch GmbH, Ungerdorf (Autriche), Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Flattach (Autriche), Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Glanegg (Autriche), Wech-Geflügel GmbH, St. Andrä (Autriche) et Johann Zsifkovics, Vienne (Autriche), représentées par Mes J. Hofer et T. Humer, avocats.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 30 juin 2004 [C(2004) 2037 fin], relative aux aides d'État NN 34A 2000/Österreich «Qualitätsprogramme und das AMA-Biozeichen und das AMA-Gütesiegel» (Label de qualité et Bio label AMA et label AMA); |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soulèvent tout d'abord la violation de règles de procédure. La Commission aurait traité des mesures faisant l'objet de la décision attaquée comme des aides notifiées, alors qu'aucune notification n'a été effectuée par l'Autriche. La Commission aurait violé l'article 4, paragraphe 4 du règlement 659/1999 car elle n'aurait aucun pouvoir d'appréciation et elle aurait dû ouvrir la procédure formelle d'examen. La Commission aurait violé l'obligation de motivation car elle n'aurait pas procédé à un examen diligent et impartial de l'ensemble des aspects juridiques et factuels qui lui ont été soumis par les auteurs de la plainte. Un délai de 52 mois ne serait pas approprié dans le cadre de l'examen préliminaire et constituerait une violation du principe général de la durée raisonnable des procédures.
En outre, les parties requérantes soulèvent la violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. La Commission pourrait, sur la base d'enquêtes et de constatations insuffisantes accepter que les conditions de l'exception de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE soient remplies.
Enfin, les parties requérantes soulèvent la violation de l'interdiction de mettre à exécution les aides prévues à l'article 88, paragraphe 3, troisième phrase, CE et de l'article 3 du règlement no 659/99. Il existerait une interdiction de mettre à exécution des aides non notifiées. Toute réparation rétroactive par la décision de clôture serait irrecevable.