4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/27


Recours introduit le 24 septembre 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-412/04)

(2004/C 300/54)

La Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie le 24 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Klaus Wiedner et Giuseppe Bambara, en qualité d'agents.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que, en ayant adopté les dispositions ancrées aux articles 2, paragraphe 1, 17, paragraphe 12, 27, paragraphe 2, 30, paragraphe 6 bis, 37 ter et 37 quater, paragraphe 1, de la loi no 109 du 11 février 1994, modifiée en dernier lieu par l'article 7 de la loi no 166 du 1er août 2002, 2, paragraphe 5, de la loi no 109/94, modifiée en dernier lieu par la loi no 166/2002, en combinaison avec les lois no 1150 de 1942 et 10 de 1977, plusieurs fois modifiées et complétées, 28, paragraphe 4, de la loi no 109/94, en combinaison avec l'article 188 du DPR no 554 du 21 décembre 1999 et l'article 7 de la loi no 166/2002, précitée, ainsi que 3, paragraphe 3, du décret législatif no 157 du 17 mars 1995, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 93/37/CEE (1), et 93/36/CEE (2), 92/50/CEE (3) et 93/38/CEE (4), ainsi qu'en vertu des articles 43 et 49 CE et des principes de transparence et d'égalité de traitement qui en constituent le corollaire;

Condamner la république italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission observe que l'article 2, paragraphe 1, de la loi no 109/94 et l'article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 157 du 17 mars 1995, en tant qu'ils soumettent au régime des marchés publics de travaux également les contrats dans lesquels la composante «travaux» – tout en étant prédominante du point de vue économique – a manifestement un caractère accessoire par rapport aux autres prestations, ont pour conséquence de soustraire de nombreux marchés de services et de fournitures à l'application de la réglementation communautaire pertinente, notamment la directive 92/50/CEE et/ou la directive 93/36/CEE.

Étant donné que les seuils d'application de ces directives sont sensiblement inférieurs au seuil d'application de la directive 93/37/CEE, les dispositions en cause ont pour effet de permettre, sans que soient respectées les procédures prévues par les directives 92/50/CEE et 93/36/CEE, l'attribution des marchés mixtes de services et de travaux, de fournitures et de travaux, ou de fournitures, de travaux et de services, dont le montant serait supérieur aux seuils d'application de ces dernières, mais inférieur à ceux concernant les marchés de travaux régis par la directive 93/37/CEE, du seul fait que les travaux, bien qu'ayant un caractère accessoire, ont un caractère prédominant sur le plan économique. Dans cette perspective, les dispositions en cause constituent une violation des directives 92/50/CEE et 93/36/CEE.

Le régime des interventions effectuées par des particuliers venant en déduction des taxes d'urbanisation

La Commission considère que l'article 2, paragraphe 5, de la loi no 109/94, dans la mesure où elle exclut l'obligation de recourir aux procédures prévues par la directive 93/37/CEE dans le cas où la convention entre le particulier et l'administration comprend plusieurs tâches ou travaux qui, considérés séparément ont une valeur inférieure au seuil d'application de ladite directive, mais dont le montant global dépasse ce seuil, constitue, toujours en combinaison avec les lois no 1150 de 1942 et 10 de 1977 – telles que modifiées et complétées, et qui permettent de confier directement des travaux d'urbanisation au titulaire du permis de construire ou d'un plan de lotissement approuvé –, une violation de la directive 93/37/CEE.

Le régime concernant l'attribution de tâches de conception et de direction des travaux d'un montant inférieur aux seuils communautaires

La Commission observe que les articles 17 et 30 de la loi no 109/94, en tant qu'ils permettent aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer les marchés en question à un mandataire sans que soit respectée une quelconque forme de publicité, doivent nécessairement être tenus pour contraires au principe de transparence, corollaire de l'article 49 CE. D'autre part, le recours à une procédure de vérification de l'expérience et de la capacité des prestataires n'équivaut pas pour autant à garantir le respect du principe de transparence précité, à défaut de formes de publicité minimales, de nature à permettre une confrontation concurrentielle, dans des conditions d'égalité, entre tous les sujets potentiellement intéressés à la prestation du service.

La réglementation ayant trait à l'attribution des services de direction des travaux

La Commission constate que l'article 27, paragraphe 2, de la loi no 109/94, pour autant qu'il permet l'attribution directe, sans aucune mise en concurrence, des marchés afférents à des services de direction des travaux, au professionnel chargé de la conception, constitue une violation, selon l'importance des services attribués et de la réglementation applicable, des directives 92/50/CEE et 93/38/CEE, ou des articles 43 et 49 CE.

La réglementation relative à l'attribution des services de réception

La Commission considère que le mécanisme prévu à l'article 28 de la loi no 109/94, en tant qu'il permet le choix direct des réceptionnaires par les pouvoirs adjudicateurs, en dehors de leurs structures, sans que soient prévues ni la publication d'un avis de marché, ni d'autres formes de publicité destinées à permettre à tous les prestataires potentiellement intéressés de concourir à l'attribution des marchés ayant pour objet les services de réception, est contraire, en fonction du montant du service et de la réglementation applicable, aux directives 92/50/CEE et 93/38/CEE, ou avec le principe de transparence qui sous-tend les articles 43 et 49 CE.

La réglementation du financement d'un projet

Les articles 37 bis et suivants de la loi no 109/94 régissent le système du «financement de projet». Ce système est destiné à permettre la réalisation de travaux publics sur la base de propositions présentées par des sujets extérieurs à l'administration, dénommés «promoteurs» au moyen de l'attribution d'une concession de travaux.

La Commission observe que la réglementation des modalités de mise en concurrence de la concession présente deux avantages en faveur du promoteur et au détriment des autres concurrents potentiels. En premier lieu, sous l'angle procédural, le promoteur est automatiquement appelé à participer à la procédure négociée pour l'attribution de la concession, indépendamment de toute comparaison entre son offre et celles présentées par les participants à la précédente soumission. En conséquence, même si dans le cadre d'une telle soumission plus de deux offres s'avèrent meilleures que celle proposée à l'origine par le promoteur, la procédure négociée se déroulera, malgré tout, uniquement entre les deux meilleures offres présentées et le promoteur lui-même. En second lieu, du point de vue du fond, le fait de prévoir, en faveur du promoteur, une possibilité de modifier son offre au cours de la procédure négociée afin de l'adapter à celles jugées plus favorables par le pouvoir adjudicateur, se traduit en substance par la reconnaissance, en faveur de ce dernier, d'un droit de préemption dans l'attribution de la concession.

La Commission estime que la reconnaissance, en faveur du promoteur, des avantages précités, au détriment de concessionnaires potentiels, doit être tenue pour contraire au respect du principe d'égalité de traitement.


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 54.

(2)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 1.

(3)  JO L 209 du 24 juillet 1992, p. 1.

(4)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 84.