4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/12


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 14 octobre 2004

dans l'affaire C-336/02 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contre Brangewitz GmbH (1)

(Obtentions végétales - Régime de protection - Articles 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 et 9 du règlement (CE) no 1768/95 - Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte - Prestataires d'opérations de triage à façon - Obligation de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire)

(2004/C 300/23)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C- 336/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 8 août 2002, parvenue à la Cour le 23 septembre 2002, dans la procédure Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contre Brangewitz GmbH, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 9 du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 2100/94, ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale de demander à un prestataire d'opérations de triage à façon l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indices de ce que ce dernier a effectué, ou prévoit d'effectuer, de telles opérations sur le produit de la récolte obtenu par des agriculteurs par la mise en culture de matériel de multiplication d'une variété appartenant au titulaire et bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à l'une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, en vue de sa mise en culture.

2)

Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement no 2100/94 et 9 du règlement no 1768/95 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le titulaire dispose d'un indice de ce que le prestataire d'opérations de triage à façon a effectué, ou prévoit d'effectuer, de telles opérations sur le produit de la récolte obtenu par des agriculteurs par la mise en culture de matériel de multiplication d'une variété appartenant au titulaire et bénéficiant de la protection communautaire des obtentions végétales, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à l'une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, en vue de sa mise en culture, le prestataire est tenu de lui fournir les informations utiles concernant non seulement les agriculteurs pour lesquels le titulaire dispose d'indices de ce que le prestataire a effectué, ou prévoit d'effectuer, lesdites opérations, mais également tous les autres agriculteurs pour lesquels il a effectué, ou prévoit d'effectuer, des opérations de triage à façon du produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication de la variété concernée lorsque la variété en cause a été déclarée au prestataire ou était connue de celui-ci.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002