20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/10


Pourvoi introduit le 22 septembre 2004 par Nippon Steel Corp. contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-405/04 P)

(2004/C 284/20)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 septembre 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes et formé par Nippon Steel Corp., ayant son siège à Tokyo, Japon, représentée par J-F Bellis et K. Van Hove, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp et Sumitomo Metal Industries Ltd contre Commission, dans la mesure où il concerne Nippon Steel Corporation;

annuler la décision de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure), dans la mesure où elle concerne Nippon Steel Corporation; ou

à titre subsidiaire, si le pourvoi de la requérante n'est accueilli qu'en ce qui concerne les tuyaux de transport projet, réduire le montant de l'amende infligée à Nippon Steel Corporation; et

condamner la Commission aux dépens supportés par la requérante devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments:

La requérante fait valoir qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance pour les motifs suivants:

a)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle la requérante a démontré que l'allégation de la Commission est incompatible avec les intérêts commerciaux de la requérante, et qu'elle est donc irrationnelle;

b)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve dans une affaire dans laquelle les preuves documentaires sont ambiguës et dans laquelle la requérante a proposé une explication alternative plausible du comportement en cause;

c)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant mal la charge de la preuve en ce qui concerne le degré de corroboration requis pour appuyer les déclarations contestées qu'utilise la Commission à titre de preuve principale, mais qui ne sont pas plausibles, hautement ambiguës et contredites par d'autres preuves;

d)

le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en avançant des motifs contradictoires et inadéquats lorsqu'il a conclu que la déclaration de M. Becher (un employé de Mannesmann) du 21 avril 1997 pouvait corroborer les déclarations de M. Verluca, Directeur de Vallourec Oil & Gas, relatives à la prétendue infraction en ce qui concerne les tuyaux de transport projet.