6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/32


Recours introduit le 3 août 2004 par Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-327/04)

(2004/C 273/63)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par le Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV), établi à Paris, représenté par Me Nicole Coutrelis et Me Séverine Henneresse, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission du 30 mars 2004 relative à l'aide d'Etat «N515/2003 — France — Aides dans le secteur de l'équarrissage — Taxe d'abattage»;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Considéré comme une mission de service public, l'équarrissage est financé en France par un fonds alimenté par une dotation de l'État ainsi que par une taxe d'abattage prélevée sur les abattoirs. Ce régime a fait l'objet d'une notification à la Commission Le requérant, qui représente des abattoirs, a attiré l'attention de la Commission sur la nécessité d'ouvrir la procédure d'examen formel de l'aide prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Toutefois, la Commission a, par la décision attaquée, considéré que le régime en cause n'était pas incompatible avec le droit communautaire pour son volet «animaux morts à la ferme», et ne constituait pas une aide s'agissant du volet «déchets d'abattoirs».

Considérant que la Commission a ainsi validé le système mis en place par le gouvernement français, le requérant conclut à l'annulation de la décision attaquée en invoquant la violation de l'article 88, paragraphe 2, CE, ainsi que de l'article 4, paragraphe 4, du règlement 659/1999 (1). Le requérant estime que, compte tenu des difficultés sérieuses dans l'appréciation de la compatibilité de l'aide en cause qu'elle avait mentionnées, la Commission ne pouvait pas déclarer l'aide en cause compatible sans ouvrir la procédure formelle d'examen.

Le requérant invoque également plusieurs erreurs factuelles et d'appréciation de la décision attaquée. Elle fait également valoir que la taxe d'abattage serait manifestement contraire à plusieurs dispositions du droit communautaire, à savoir:

Les règles relatives à la TVA;

L'interdiction de restrictions quantitatives entre les États membres (article 28 CE), dans la mesure où la taxe d'abattage concernerait également des animaux d'origine «mixte», conformément au règlement 1760/2000 (2), c'est-à-dire provenant d'un autre État membre mais abattus en France;

Le règlement 1774/2002 (3);

La libre prestation des services (article 50 CE), dans la mesure où une seule entreprise par département peut réaliser des prestations de service d'équarrissage auprès des abattoirs et des éleveurs du département;

Les mécanismes de la Politique Agricole Commune. Le requérant prétend à ce sujet qu'en imposant la taxe en cause, la France perturberait l'Organisation Commune du Marché de la viande et porterait atteinte aux règlements y afférents, en augmentant artificiellement le prix de la viande.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, Journal officiel no L 83 du 27/03/1999, p.1-9.

(2)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, Journal officiel no L 204 du 11/08/2000, p.1-10.

(3)  Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, Journal officiel no L 273 du 10/10/2002, p.1-95.