|
6.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 273/29 |
Recours introduit le 6 juillet 2004 par Jean-Paul Keppenne contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-272/04)
(2004/C 273/57)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jean-Paul Keppenne, domicilié à Etterbeek (Belgique), représenté par Me Paul-Emmanuel Ghislain, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les décisions de la Commission de ne pas augmenter le nombre de points de priorité DG attribués au requérant dans le cadre de l'exercice d'évaluation 2003 et de ne pas promouvoir le requérant au grade A5 au titre de l'exercice de promotion 2003; |
|
— |
condamner la Commission à payer au requérant la somme de 3 000 euros à titre de réparation du dommage moral subi; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le requérant, fonctionnaire à la Commission, entend établir que la décision de ne pas le promouvoir est illégale, d'une part, car elle constitue selon lui une sanction déguisée de son détachement auprès de la Cour de justice de 1996 à 2003, et, d'autre part, car elle n'a pas tenu compte de façon appropriée des mérites du requérant.
A l'appui de son recours, le requérant invoque:
|
— |
une violation du principe de non-discrimination, une violation de l'article 2, paragraphe 1er, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut et un détournement de pouvoir; |
|
— |
une violation de l'article 6, paragraphe 3, sous ii), et paragraphe 4, sous a), des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut et une violation du principe de proportionnalité; |
|
— |
une violation de l'article 12, paragraphe 3, sous a), des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut |
|
— |
une violation de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut; |
|
— |
une violation de l'article 45, paragraphe 1er, du statut. |
Subsidiairement, le requérant invoque une violation de l'obligation de motivation et de l'article 13 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut.