6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 16 septembre 2004

dans l'affaire C-382/02 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret): Cimber Air A/S contre Skatteministeriet (1)

(Sixième directive TVA - Article 15, points 6, 7 et 9 - Exonération des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté - Notion d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international - Exonération de l'avitaillement effectué pour un vol intérieur)

(2004/C 273/06)

Langue de procédure: le danois

Dans l'affaire C-382/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 9 octobre 2002, parvenue à la Cour le 23 octobre 2002, dans la procédure Cimber Air A/S contre Skatteministeriet, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 16 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les dispositions de l'article 15, points 6, 7 et 9, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétées en ce sens que les livraisons de biens et les prestations de services, visées par ces dispositions, à des aéronefs qui effectuent des vols intérieurs mais qui sont utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré sont exonérées de la TVA.

2)

Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier l'importance respective des parts d'activités internationales et autres qu'internationales de ces compagnies. Afin de procéder à cette appréciation, peuvent être pris en compte tous les éléments qui donnent une indication de l'importance relative du type de trafic concerné, notamment le chiffre d'affaires.


(1)  JO C 7 du 11.1.2003.