9.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 251/9


Pourvoi introduit le 17 août 2004 par Association Pro Amnistia, J.M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-333/02 ayant opposé Gestoras Pro Amnistia, J.M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti au Conseil de l'Union europénne soutenu par Royaume d'Espagne et Royaume Uni

(Affaire C-354/04 P)

(2004/C 251/17)

La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie le 17 août 2004 d'un pourvoi formé par Association Pro Amnistia, J.M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti, représentés par Me D. Rouget, avocat, contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-333/02 ayant opposé Gestoras Pro Amnistia, J.M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti au Conseil de l'Union europénne soutenu par Royaume d'Espagne et Royaume Uni.

La partie réquerante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer le présent pourvoi fondé et annuler l'ordonnance attaquée,

2.

en vertu de l'article 61 du Protocole sur le Statut de la Cour, de statuer elle-même définitivement sur le présent litige et de faire droit aux conclusions présentées par les réquerants en première instance, à savoir, pour rappel, condamner le Conseil à payer à l'association GESTORAS PRO AMNISTIA une indemnité de 1 000 000 euros et aux deux réquerants, Monsieur Juan Mari OLANO OLANO et Monsieur Julen ZELARAIN ERRASTI, une indemnité de 100 000 euros chacun. Ces sommes seront productives d'intérêts moratoires au taux annuel de 4,5 % à compter de la date de l'arrêt de votre Cour, jusqu'au paiement effectif. Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les parties réquerantes.

Moyens et principaux arguments invoqués:

La juridiction communautaire est bien compétente pour connaître des demandes de réparation du préjudice causé par l'inscription de l'association requérante sur la liste des personnes, groupes ou entités, établie en application de la réglementation relative à la lutte contre le terrorisme.

La base juridique de cette compétence est fondée en l'espèce sur la Déclaration du Conseil du 18 décembre 2001, le huitième considérant de la Décision du Conseil 2003/48/JAI (1) et l'article 6 du Traité UE ensemble réunis. En effet, lors de l'adoption de la position commune 2001/931/PESC (2), le Conseil a déclaré le 18 décembre 2001 que «toute erreur quant aux personnes, groupes ou entités visés donne le droit à la partie lésée de demander réparation en justice». Par ailleurs, le droit à un recours effectif contre les actes dommageables des institutions fait partie des fondements de l'Union Européenne et, dès lors, les dispositions qui consacrent ce droit doivent être interprétées largement afin de satisfaire aux exigences nées des articles 1, 6, paragraphe 1, et 13 de la CEDH qui doivent s'imposer en l'espèce.

En ce qui concerne l'existence d'un préjudice, l'inscription de l'association requérante sur la liste litigieuse cause une atteinte particulièrement grave à sa réputation et à sa liberté d'expression, en ce qu'elle implique l'accusation d'être une organisation terroriste. De même, son inclusion dans la liste porte atteinte à la réputation, à la liberté d'expression, à la liberté d'association et à la vie privée des deux autres requérants qui sont des porte-parole de l'association. En ce qui concerne le lien de causalité entre le comportement du Conseil et le préjudice subi, les répercussions sur la réputation sont une conséquence inéluctable et immédiate de l'inscription sur la liste.

Finalement, le Conseil a frauduleusement instrumentalisé la division en trois piliers de l'action de l'Union Européenne. En effet, dans son choix de la base juridique, le Conseil a été guidé par des considérations d'opportunité telles que la volonté d'éluder le contrôle du Parlement, du Médiateur et de la Cour de justice et donc de priver les personnes concernées du droit à un recours effectif et notamment du droit à un recours visant à obtenir réparation des dommages subis. Ce comportement est constitutif d'un détournement de procédure.


(1)  Décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC (JO L 16, du 22.01.2003 p. 68).

(2)  Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, du 28.12.2001 p. 93).