|
9.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), rendue le 14 juillet 2004 dans les affaires International Air Transport Association/Department for Transport et European Low Fares Airline Association et Hapag-Lloyd Express GmbH/Department for Transport
(Affaire C-344/04)
(2004/C 251/15)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), rendue le 14 juillet 2004 dans les affaires International Air Transport Association/Department for Transport et European Low Fares Airline Association et Hapag-Lloyd Express GmbH/Department for Transport et parvenue au greffe de la Cour le 12 août 2004.
La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
|
1. |
L'article 6 du règlement no 261/2004 (1) est-il invalide au motif qu'il est incompatible avec la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international dite convention de Montréal de 1999 et en particulier aux articles 19, 22 et 29 de celle-ci et cette circonstance (combinée à tout autre élément pertinent) affecte-t-elle la validité du règlement dans son ensemble? |
|
2. |
L'article 5 du règlement a-t-il été amendé d'une manière non conforme aux exigences procédurales visées par l'article 251 CE, lors de l'examen du projet de texte par le comité de consultation et, dans l'affirmative, l'article 5 du règlement est-il invalide et, dans l'affirmative, cette circonstance (combinée à tout autre élément pertinent) affecte-t-elle la validité du règlement dans son ensemble? |
|
3. |
Les articles 5 et 6 du règlement no 261/2004 sont-ils invalides (totalement ou partiellement) au motif qu'ils ne sont pas conformes au principe de sécurité juridique et, dans l'affirmative, cette invalidité (combinée à tout autre élément pertinent) affecte-t-elle la validité du règlement dans son ensemble? |
|
4. |
Les articles 5 et 6 du règlement no 261/2004 sont-ils invalides (totalement ou partiellement) au motif qu'ils ne sont pas motivés ou pas motivés suffisamment, et, dans l'affirmative, cette invalidité (combinée à tout autre élément pertinent) affecte-t-elle la validité du règlement dans son ensemble? |
|
5. |
Les articles 5 et 6 du règlement no 261/2004 sont-ils invalides (totalement ou partiellement) au motif qu'ils ne sont pas conformes au principe de proportionnalité applicable à toute action de la Communauté et, dans l'affirmative, cette invalidité (combinée à tout autre élément pertinent) affecte-t-elle la validité du règlement dans son ensemble? |
|
6. |
Les articles 5 et 6 du règlement no 261/2004 sont-ils invalides (totalement ou partiellement) au motif qu'ils sont discriminatoires en particulier à l'encontre des membres de la deuxième organisation requérante d'une manière arbitraire ou dépourvue de motivation objective et, dans l'affirmative, cette invalidité (combinée à tout autre élément pertinent) affecte-t-elle la validité du règlement dans son ensemble? |
|
7. |
L'article 7 du règlement est-il nul ou invalide (totalement ou partiellement) aux motifs que l'imposition d'une responsabilité pré-établie en cas d'annulation de vols pour des raisons qui ne sont pas couvertes par l'exonération de responsabilité fondée sur des circonstances extraordinaires est discriminatoire, qu'elle ne répond pas aux critères de proportionnalité exigés pour toute action de la Communauté, ou qu'elle est dépourvue de motivation suffisante et, dans l'affirmative, cette invalidité (combinée à tout autre élément pertinent) affecte-t-elle la validité du règlement dans son ensemble? |
|
8. |
Lorsqu'une juridiction nationale a autorisé qu'un recours soit porté devant elle et que ce dernier soulève, quant à la validité des dispositions d'un acte communautaire, des questions dont elle considère qu'elles sont défendables et ne sont pas infondées, y a-t-il des principes de droit communautaire portant sur un critère ou un seuil que la juridiction nationale doit appliquer lorsqu'elle décide si elle va procéder à un renvoi de ces questions à la Cour de justice, sur la base de l'article 234, paragraphe 2, CE? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) — Déclaration de la Commission, JO L 46 du 17 février 2004, p. 1.