9.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 251/1


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Innsbruck rendue le 26 mai 2004 dans l'affaire Rosmarie Kapferer contre Schlank & Schick GmbH

(Affaire C-234/04)

(2004/C 251/01)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landesgericht Innsbruck, rendue le 26 mai 2004 dans l'affaire Rosmarie Kapferer contre Schlank & Schick GmbH et parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2004. Le Landesgericht Innsbruck demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

A.

Sur la décision de la juridiction de première instance relative à la compétence:

1)

Le principe de coopération inscrit à l'article 10 CE doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale est elle aussi tenue, sous les conditions définies dans l'arrêt Kühne & Heitz, de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l'annuler s'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire? Existe-t-il pour le réexamen et le retrait de décisions judiciaires des conditions supplémentaires par rapport à celles qui s'appliquent dans le cas des décisions administratives?

2)

Dans l'hypothèse où il serait répondu à la question 1) par l'affirmative:

Le délai fixé à l'article 534 de la ZPO (Code autrichien de procédure civile) pour retirer une décision judiciaire contraire au droit communautaire est-il compatible avec le principe de la pleine efficacité du droit communautaire?

3)

Également en cas de réponse affirmative à la question 1):

Une incompétence internationale (ou territoriale) à laquelle il n'a pas été remédié conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 44/2001 (1) constitue-t-elle une violation du droit communautaire qui — compte tenu des principes en cause — est susceptible de primer sur la force de chose jugée acquise par une décision de justice?

Au cas où il serait répondu par l'affirmative à la question 3):

4)

Une juridiction d'appel doit-elle réexaminer la question de la compétence internationale (ou territoriale) en fonction du règlement no 44/2001 lorsque la décision prise par la juridiction de première instance sur la compétence a acquis force de chose jugée, mais pas encore la décision au fond? Si oui, cette vérification doit-elle être effectuée d'office ou uniquement à la demande d'une partie?

B.

Sur la compétence du for du consommateur au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001:

1)

Une promesse de gain fallacieuse faite pour inciter à la conclusion du contrat, et donc pour préparer le contrat, présente-t-elle un lien suffisamment étroit avec la conclusion projetée d'un contrat de consommation pour que les prétentions en résultant soient soumises à la règle de compétence relative au for du consommateur énoncée à l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001?

Au cas où il serait répondu à la question 1) par la négative:

2)

La règle de compétence du for du consommateur est-elle applicable aux prétentions tirées d'un lien juridique précontractuel et une promesse de gain fallacieuse servant à préparer le contrat présente-t-elle avec la relation juridique précontractuelle qui en résulte un lien suffisamment étroit pour que la compétence du for du consommateur soit applicable dans ce cas aussi?

3)

La règle de compétence du for du consommateur est-elle applicable uniquement lorsque les conditions posées par l'entreprise pour participer au jeu promotionnel sont remplies, même si lesdites conditions sont sans importance pour le droit substantiel découlant de l'article 5j KSchG (loi autrichienne sur la protection des consommateurs)?

Au cas où il serait répondu par la négative aux questions 1) et 2):

4)

La règle de compétence du for du consommateur est-elle applicable à un droit contractuel à exécution sui generis, spécialement réglementé par la loi, ou à un droit à exécution sui generis, à caractère fictif et quasi-contractuel, résultant de la promesse de gain formulée par l'entreprise, d'une part, et de la réclamation de son prix par le consommateur, d'autre part?


(1)  JO L 12 de 2001, p. 1.