25.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/5


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Consiglio di Stato (Italie), siégeant en matière juridictionnelle, sixième section, rendue le 6 avril 2004 dans l'affaire A.T.I. E.A.C. srl, Viaggi di Maio s.n.c. et E.A.C. srl (qui a introduit un recours séparé) contre A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia, Comune di Venezia et A.T.I. La Linea spa CSSA

(Affaire C-331/04)

(2004/C 239/08)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Consiglio di Stato siégeant en matière juridictionnelle, sixième section, rendue le 6 avril 2004 dans l'affaire A.T.I. E.A.C. srl, Viaggi di Maio s.n.c. et E.A.C. srl contre A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia, Comune di Venezia et A.T.I. La Linea spa CSSA, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2004.

Le Consiglio di Stato demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

«L'article 34 de la directive 93/38/CEE (1) (ou la disposition analogue de l'article 36 de la directive 92/50/CEE (2)) peut-t-il être interprété avec souplesse, comme permettant à une entité adjudicatrice, en cas d'adjudication suivant la méthode de l'offre économiquement la plus avantageuse, de fixer les critères sur un plan général dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges en laissant à la commission d'adjudication le soin de spécifier et/ou de compléter ces critères, si nécessaire, à condition qu'elle le fasse avant l'ouverture des plis contenant les offres et sans innover par rapport aux critères prédéterminés dans l'avis de marché, ou, au contraire, cette norme revêt-elle un caractère rigide, en ce sens qu'elle impose à l'entité adjudicatrice de déterminer analytiquement les critères d'adjudication dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges, et toujours avant la préqualification ou l'invitation, sans que la commission d'adjudication puisse intervenir, sous quelque forme que ce soit, pour spécifier et/ou compléter ces critères ou établir des sous rubriques ou des notes partielles, puisque toute indication relative aux critères d'adjudication doit, pour des raisons de transparence, figurer dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges?

Finalement, faut-il considérer comme conforme au droit communautaire l'interprétation traditionnellement suivie dans la jurisprudence du Consiglio di Stato, qui tend à admettre que la commission d'adjudication intervienne avant l'ouverture des plis, pour compléter les critères?

Dans le cadre d'une interprétation flexible de la norme, justifiée par l'expression “si possible”, l'entité adjudicatrice peut-elle adopter des Conditions de participation qui, pour un critère d'adjudication (en l'espèce, les modalités d'organisation et d'appui), prévoient — pour une série complexe d'éléments d'appréciation, sur lesquels l'avis de marché reste indéterminé, dans la mesure où il ne prévoit pas l'attribution de notes — une attribution de points à la discrétion de l'entité adjudicatrice ou la norme en question exige-t-elle en tout état de cause que la formulation des critères présente un caractère contraignant de principe, forcément incompatible avec l'absence de notation de ces critères dans l'avis de marché, et, en cas de validité de la mesure précitée en raison de la flexibilité présumée de la norme en cause et de l'absence d'obligation de noter tous les éléments, la commission d'adjudication a-t-elle le droit — que l'avis de marché ne lui confère pas expressément — d'intervenir pour compléter ou spécifier les critères (en attribuant simplement une importance autonome et un poids spécifique à tous les éléments isolés que l'avis de marché prévoyait d'évaluer par l'attribution forfaitaire de 25 points au maximum) ou faut-il au contraire appliquer les Conditions de participation de façon littérale en attribuant les points sur la base d'une évaluation globale des éléments divers et complexes pris en considération par la lex specialis?

En tout état de cause, est-il possible, à la lumière de cette disposition, et indépendamment de la formulation de l'avis de marché, de reconnaître sur un plan général à une commission d'adjudication, chargée d'évaluer les offres dans une procédure d'attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir — uniquement eu égard à la complexité des éléments à évaluer — de limiter sa propre action sur un plan général, en précisant les paramètres d'application des critères fixés a priori dans l'avis de marché et ce pouvoir peut-t-il être exercé en établissant — bien entendu toujours avant l'ouverture des plis — des sous rubriques, des notes partielles, ou simplement en fixant des critères plus spécifiques en vue de l'application des critères généraux indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges?


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 84.

(2)  JO L 209 du 24 juillet 1992, p. 1