28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/19


Recours introduit le 26 avril 2004 par Monsieur Erich Drazdansky contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-158/04)

(2004/C 217/36)

Langue de procédure: à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure — Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 avril 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Monsieur Erich Drazdanksy, demeurant à Wiener Neustadt (Autriche), représenté par Me A. Leeb, avocat.

L'autre partie devant la chambre de recours était The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, exerçant également sous le nom de Seven-Up International, sise à Hamilton (Bermudes).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée en ce sens que le requérant est rétabli dans ses droits;

le cas échéant, annuler la décision de l'Office et lui ordonner de statuer à nouveau sur la demande;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a sollicité auprès de l'Office l'enregistrement de la marque verbale UUP'S pour des produits relevant de la classe 32 (demande d'enregistrement no 001 968 676). The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, titulaire des marques verbales communautaire et espagnole UP, pour des produits des classes 30 et 32, a formé opposition contre l'enregistrement de cette marque.

Par décision du 31 juillet 2003, notifiée le 1er août 2003 par télécopie, la division d'opposition a fait droit à l'opposition. Par courrier du 1er octobre 2003, qui est parvenu à l'Office le 7 octobre 2003, le requérant a introduit un recours contre cette décision. Par lettre du 23 octobre 2003, le greffe de la division d'opposition a informé le requérant de ce que le recours n'avait pas été introduit dans le délai imparti et lui a demandé de formuler ses observations sur ce point. Le requérant a alors introduit une demande de restitutio in integrum.

Par décision du 3 mars 2004, la deuxième chambre de recours a rejeté cette demande et le recours du requérant.

Le requérant expose que le recours avait été signé le dernier jour du délai par le représentant du requérant et posé sur la pile des envois à expédier par télécopie. Après paiement de la taxe d'opposition, l'employée en charge du courrier a cependant, par erreur, reposé ledit envoi non pas avec les envois à expédier par télécopie mais avec ceux destinés à être envoyés par lettre recommandée.

Le requérant fait valoir que, dans la décision attaquée, l'Office a fait une application inexacte des dispositions relatives à la restitutio in integrum du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Correctement appliquées, elles auraient dû amener l'Office à conclure que les conditions de la restitutio in integrum étaient en l'espèce remplies, puisqu'il n'y avait pas de faute d'organisation faisant obstacle à ce que le requérant soit rétabli dans ses droits et qu'il convenait d'appliquer par analogie les règles afférentes au paiement tardif des taxes du règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Le requérant invoque qu'il s'agit dans la présente affaire d'une inadvertance légère qu'il aurait été impossible d'empêcher par des mesures d'organisation économiquement raisonnables. Il convient de tenir également compte de ce que la partie adverse dans la procédure d'opposition ne subit pas de désavantage procédural.