28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/1


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 29 juin 2004

dans l'affaire C-486/01 P: Front national contre Parlement européen (1)

(Pourvoi - Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen - Absence d'affinités politiques - Dissolution rétroactive du groupe TDI - Pourvoi incident - Interprétation de l'article 230, quatrième alinéa, CE - Notion de décision concernant «directement et individuellement» une personne physique ou morale - Irrecevabilité du recours introduit par un parti politique national)

(2004/C 217/01)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-486/01 P, Front national, ayant son siège à Saint-Cloud (France) (avocats: Mes F. Wagner et V. de Poulpiquet de Brescanvel) ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Rec. p. II-2823), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Parlement européen (agents: MM. G. Garzón Clariana, J. Schoo et H. Krück) partie défenderesse en première instance, la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 29 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T-222/99, T-327/99 et T-329/99), est annulé en tant qu'il déclare recevable le recours du Front national (affaire T-327/99).

2)

Le recours du Front national tendant à l'annulation de la décision du Parlement européen, du 14 septembre 1999, relative à l'interprétation de l'article 29, paragraphe 1, du règlement de ce dernier et portant dissolution, avec effet rétroactif, du «Groupe technique des députés indépendants (TDI) — Groupe mixte », est rejeté comme irrecevable.

3)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé par le Front national contre l'arrêt mentionné au point 1 du présent dispositif.

4)

Le Front national est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen tant dans le cadre de la présente affaire que dans celui de la procédure de référé.


(1)  JO C 84 du 6.4.2002.