7.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 201/17 |
Recours introduit le 14 mai 2004 par easyJet Airline Company Limited contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-177/04)
(2004/C 201/37)
Langue de procédure: anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 mai 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes par easyJet Airline Company Limited, Luton, Royaume-Uni, représentée par J. Cook, S. Dolan et J. Parker, solicitors.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 11 février 2004 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.3280 — AIR FRANCE/KLM) sur base des articles 6, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) No 4064/89 du Conseil (1); |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que la concentration entre les compagnies aériennes «Air France» et «KLM» entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante sur un total de quatorze liaisons aériennes de ville à ville. Cependant, la Commission a déclaré la concentration compatible avec le marché commun, sous réserve du respect des engagements proposés par les parties à la concentration.
La requérante, qui est elle-même une compagnie aérienne, cherche à obtenir l'annulation de cette décision, en invoquant plusieurs erreurs d'appréciation manifestes de la Commission. Plus particulièrement, elle fait valoir que la Commission n'a pas correctement examiné les éléments suivants:
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l'augmentation de la position dominante de l'entité fusionnée sur des liaisons où il n'existait pas de chevauchement entre Air France et KLM; |
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la question de savoir si la concentration a créé ou renforcé une position dominante sur les marchés des services aéroportuaires; |
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les effets de la concentration sur la concurrence potentielle. |
Elle fait en outre valoir que la Commission n'a pas adéquatement motivé la conclusion selon laquelle les aéroports «Charles de Gaulle» et «Orly», à Paris, étaient substituables. Enfin, elle considère que les engagements des parties étaient manifestement inappropriés pour rétablir une concurrence effective sur les marchés pour lesquels il y a des problèmes de position dominante, et que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en les acceptant.
(1) JO L 257/90, p. 13.