7.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/17


Recours introduit le 14 mai 2004 par easyJet Airline Company Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-177/04)

(2004/C 201/37)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 mai 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes par easyJet Airline Company Limited, Luton, Royaume-Uni, représentée par J. Cook, S. Dolan et J. Parker, solicitors.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 11 février 2004 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.3280 — AIR FRANCE/KLM) sur base des articles 6, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) No 4064/89 du Conseil (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que la concentration entre les compagnies aériennes «Air France» et «KLM» entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante sur un total de quatorze liaisons aériennes de ville à ville. Cependant, la Commission a déclaré la concentration compatible avec le marché commun, sous réserve du respect des engagements proposés par les parties à la concentration.

La requérante, qui est elle-même une compagnie aérienne, cherche à obtenir l'annulation de cette décision, en invoquant plusieurs erreurs d'appréciation manifestes de la Commission. Plus particulièrement, elle fait valoir que la Commission n'a pas correctement examiné les éléments suivants:

l'augmentation de la position dominante de l'entité fusionnée sur des liaisons où il n'existait pas de chevauchement entre Air France et KLM;

la question de savoir si la concentration a créé ou renforcé une position dominante sur les marchés des services aéroportuaires;

les effets de la concentration sur la concurrence potentielle.

Elle fait en outre valoir que la Commission n'a pas adéquatement motivé la conclusion selon laquelle les aéroports «Charles de Gaulle» et «Orly», à Paris, étaient substituables. Enfin, elle considère que les engagements des parties étaient manifestement inappropriés pour rétablir une concurrence effective sur les marchés pour lesquels il y a des problèmes de position dominante, et que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en les acceptant.


(1)  JO L 257/90, p. 13.