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7.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 201/14 |
Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour du travail de Liège (9ème chambre), rendu le 7 juin 2004, dans l'affaire Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis
(Affaire C-258/04)
(2004/C 201/28)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour du travail de Liège (9ème chambre), rendu le 7 juin 2004, dans l'affaire Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2004.
La cour du travail de Liège (9ème chambre) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
Le droit communautaire (en particulier les articles 12, 17 et 18 du traité CE) s'oppose-t-il à ce que la réglementation d'un Etat membre (telle, en Belgique, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), qui accorde aux demandeurs d'emploi âgés en principe de moins de 30 ans des allocations dites d'attente sur base des études secondaires qu'ils ont accomplies, impose à ceux de ces demandeurs qui sont ressortissants d'un autre Etat membre, dans les mêmes termes qu'à ses ressortissants nationaux, la condition selon laquelle ces allocations ne sont octroyées que si les études requises ont été terminées dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'une des trois communautés nationales (comme prévu, dans l'arrêté royal précité, par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, a), de façon telle que les allocations d'attente sont refusées à un jeune demandeur d'emploi qui, n'étant pas membre de la famille d'un travailleur migrant, est toutefois ressortissant d'un autre Etat membre dans lequel, avant de circuler au sein de l'Union, il avait poursuivi et achevé des études secondaires, reconnues comme équivalentes aux études exigées par les autorités de l'Etat où le bénéfice des allocations d'attente est sollicité?