7.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/11


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Arbeitsgericht Düsseldorf rendue le 5 mai 2004 dans l'affaire Gül Demir contre Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited et Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG

(Affaire C-233/04)

(2004/C 201/20)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Arbeitsgericht Düsseldorf rendue le 5 mai 2004 dans l'affaire Gül Demir contre Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited et Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2004.

L'Arbeitsgericht Düsseldorf demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Lors du contrôle de l'existence d'un transfert d'établissement en application de l'article 1er de la directive 2001/23/CE (1) — indépendamment de la question de la propriété —, en cas de nouvelle attribution d'un marché et dans le cadre d'une évaluation d'ensemble, la constatation du transfert des éléments d'exploitation de l'adjudicataire initial au nouvel adjudicataire est-elle subordonnée à la condition que ces éléments sont cédés à ce dernier aux fins d'une gestion économique propre? Par conséquent, pour admettre l'existence du transfert des éléments d'exploitation, est-il nécessaire de reconnaître à l'adjudicataire la faculté de décider de leur mode d'utilisation dans son intérêt économique propre? Partant, faut-il distinguer selon que les éléments d'exploitation du donneur d'ordre constituent l'«objet» ou le «moyen» de la prestation fournie par l'adjudicataire?

2.

Au cas où la Cour de justice répondrait affirmativement à la première question:

a)

L'affectation à la gestion économique propre des éléments d'exploitation doit-elle être écartée lorsque le donneur d'ordre ne les met à la disposition de l'adjudicataire qu'aux fins d'une simple utilisation et qu'il prend en charge l'entretien, y compris les coûts y afférents?

b)

Y a-t-il gestion économique propre par l'adjudicataire lorsque, dans le cadre du contrôle des passagers dans les aéroports, il utilise les portiques de détection, les détecteurs manuels et les équipements de détection radioscopique mis à sa disposition par le donneur d'ordre?


(1)   JO L 82 du 22 mars 2001, p. 16.