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24.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/9 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, rendue le 22 avril 2004, dans la procédure pendante devant lui entre la société «La Cascina» Soc. Coop. a rl ainsi que la société Zilch srl et le ministère de la Défense, le ministère de l'Economie et des Finances, et la société Pedus Service P. Dussmann e.a.
(Affaire C-226/04)
(2004/C 190/16)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, rendue le 22 avril 2004, dans la procédure pendante devant lui entre la société «La Cascina» Soc. Coop. a rl ainsi que la société Zilch srl et le ministère de la Défense, le ministère de l'Economie et des Finances, et la société Pedus Service P. Dussmann e.a., et parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2004. Le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio demande à la Cour de statuer sur la question de savoir:
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1) |
si les dispositions de l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 (1), doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le législateur utilise les locutions «n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur», et «qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays du pouvoir adjudicateur», il n'envisage que la circonstance — à l'exclusion de toute autre hypothèse — où l'entreprise aurait — à la date de l'échéance pour la présentation de la demande de participation à un appel d'offres (ou, en tout état de cause, antérieurement à l'attribution du marché) — rempli lesdites obligations en effectuant le paiement correspondant intégralement et sans retard; |
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2) |
si, par conséquent, la disposition nationale italienne qui les transpose [à savoir l'article 12, sous d) et e), du décret législatif no 157, du 17 mars 1995] – en ce qu'elle permet, contrairement aux dispositions communautaires précitées, d'exclure des marchés publics les entreprises qui «ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations d'assurance sociale en faveur des travailleurs, en vertu de la législation italienne ou de celle de l'État dans lequel ils sont établis» et qui «ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des taxes et des impôts, en vertu de la législation italienne ou de celle de l'État dans lequel ils sont établis» — doit être interprétée par référence uniquement au non respect — vérifiable à la date précitée (échéance pour la présentation des demandes de participation; ou le moment qui précède immédiatement l'attribution, même provisoire, du marché) — de ces obligations, à l'exclusion de toute possibilité de «régularisation» ultérieure; |
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3) |
ou bien si, au contraire [pour le cas où, à la lumière de ce qui a été exposé au point 2) ci-dessus, la disposition nationale devait être considérée comme s'écartant de la ratio et de l'objectif de la disposition communautaire], il peut être retenu qu'à la lumière des obligations qui lui incombent dans le cadre de la transposition de la réglementation communautaire contenue dans la directive en question il est permis au législateur national de prévoir des hypothèses ou l'on admettrait à des marchés publics des entreprises qui, tout en n'étant pas «en règle» à la date d'échéance pour la participation auxdits marchés, démontreraient qu'elles peuvent régulariser leur position (et qu'elle ont entrepris des actions positives à ces fins) avant l'adjudication; |
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4) |
et, enfin, pour le cas où l'interprétation exposée au point 3) ci-dessus devait être considérée comme possible — et que partant il serait considéré comme possible d'introduire des dispositions plus souples par rapport à l'acception plus stricte de l'expression utilisée par le législateur communautaire, à savoir «remplir ses obligations» — si cette disposition n'est pas contraire aux principes fondamentaux à caractère communautaire, tels l'égalité de traitement pour tous les citoyens de l'Union ou — pour ce qui concerne uniquement les marchés publics — la garantie de la par condicio en faveur de toutes les entreprises qui demandent à y participer. |
(1) JO L 209, p. 1.