10.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/4


Recours introduit le 29 avril 2004 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-195/04)

(2004/C 179/08)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 avril 2004 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par K. Wiedner et M. Huttunen, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour,

1)

constater que la république de Finlande n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne, au motif que l'entreprise publique Senaatti-kiinteistöt a, dans le cadre de l'achat d'appareils de cuisine professionnelle, violé des dispositions fondamentales du traité CE et, notamment, le principe de non-discrimination, dont fait partie l'obligation de transparence, ainsi que,

2)

condamner la république de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Même si les directives communautaires concernant les marchés publics ne sont pas applicables aux marchés dont la valeur est inférieure au seuil d'application desdites directives, il convient d'appliquer les dispositions fondamentales du traité CE et, notamment, le principe de non-discrimination, dont fait partie le principe de transparence.

La Cour a considéré que, même si certains contrats concernant des marchés publics ne relèvent pas du champ d'application des directives en matière de marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs qui concluent ces contrats doivent cependant respecter les dispositions fondamentales du traité. Même si le législateur communautaire a estimé que les procédures détaillées prévues par les directives relatives aux marchés publics ne devaient pas être considérées comme applicables aux marchés publics ne dépassant pas les valeurs-seuil prévues par les dispositions en cause, ce seul fait ne signifie cependant pas que de tels marchés ne relèveraient pas du champ d'application des dispositions du droit communautaire.

La jurisprudence montre clairement qu'il convient d'annoncer les marchés de manière suffisamment large et que cette obligation de transparence doit également être respectée lorsqu'il s'agit de marchés dont la valeur estimée est en dessous du seuil d'application des directives communautaires en matière de marchés publics.