30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/14


ARRÊT DE LA COUR

(cincquième chambre)

du 29 avril 2004

dans l'affaire C-418/01 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main): IMS Health GmbH & Co. OHG contre NDC Health GmbH & Co. KG (1)

(Concurrence - Article 82 CE - Abus de position dominante - Structure modulaire utilisée pour la fourniture de données sur les ventes régionales de produits pharmaceutiques dans un État membre - Droit d'auteur - Refus d'accorder une licence d'utilisation)

(2004/C 118/25)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-418/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre IMS Health GmbH & Co. OHG et NDC Health GmbH & Co. KG, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 82 CE, la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans et S. von Bahr, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal, a rendu le 29 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Aux fins de l'examen du caractère éventuellement abusif du refus d'une entreprise en position dominante d'octroyer une licence d'utilisation sur une structure modulaire protégée par un droit de propriété intellectuelle dont elle est titulaire, le degré de participation des utilisateurs au développement de ladite structure et l'effort, notamment en termes de coûts, que les utilisateurs potentiels devraient fournir pour pouvoir acheter des études sur les ventes régionales de produits pharmaceutiques présentées sur la base d'une structure alternative sont des éléments qui doivent être pris en considération pour déterminer si la structure protégée est indispensable pour la commercialisation d'études de cette nature.

2)

Le refus, opposé par une entreprise qui détient une position dominante et qui est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une structure modulaire indispensable pour la présentation de données sur les ventes régionales de produits pharmaceutiques dans un État membre, d'octroyer une licence pour l'utilisation de cette structure à une autre entreprise, qui souhaite également fournir de telles données dans le même État membre, constitue un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

l'entreprise qui a demandé la licence a l'intention d'offrir, sur le marché de la fourniture des données en cause, des produits ou des services nouveaux que le titulaire du droit de propriété intellectuelle n'offre pas et pour lesquels il existe une demande potentielle de la part des consommateurs;

le refus n'est pas justifié par des considérations objectives;

le refus est de nature à réserver à l'entreprise titulaire du droit de propriété intellectuelle le marché de la fourniture des données sur les ventes de produits pharmaceutiques dans l'État membre concerné, en excluant toute concurrence sur celui-ci.


(1)  JO C 3 du 5.1.2002