30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/13 |
ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
du 29 avril 2004
dans l'affaire C-387/01 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Harald Weigel et Ingrid Weigel contre Finanzlandesdirektion für Vorarlberg (1)
(Libre circulation des travailleurs - Importation d'une voiture - Taxe sur la consommation type (Normverbrauchsabgabe) - Droits de douane et taxes d'effet équivalent - Impositions fiscales discriminatoires - Sixième directive TVA - Taxe sur le chiffre d'affaires)
(2004/C 118/24)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-387/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Harald Weigel, Ingrid Weigel et Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 12 CE, 23 CE, 25 CE, 39 CE et 90 CE, ainsi que de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), la cour (sixième chambre) composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, ( chambre), a rendu le 29 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
Les articles 39 CE et 12 CE ne s'opposent pas à ce qu'un particulier qui, provenant d'un État membre, s'établit dans un autre État membre en raison d'un changement de son lieu de travail et qui, à cette occasion, importe sa voiture dans ce dernier État, soit assujetti à une taxe à la consommation telle que la «Normverbrauchsabgabe» de base en cause au principal. |
2) |
Une taxe à la consommation telle que la «Normverbrauchsabgabe» de base en cause au principal constitue une imposition intérieure dont la compatibilité avec le droit communautaire doit être examinée au regard non pas des articles 23 CE et 25 CE, mais de l'article 90 CE. |
3) |
L'article 90 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une taxe à la consommation telle que la «Normverbrauchsabgabe» de base en cause au principal dans la mesure où les montants de celle-ci reflètent de manière précise la dépréciation réelle des véhicules automobiles d'occasion importés par un particulier et permettent d'aboutir à l'objectif d'une taxation de tels véhicules qui ne soit en aucun cas supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national. |
4) |
L'article 90 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la perception, en cas d'importation par un particulier d'un véhicule d'occasion en provenance d'un autre État membre, d'une majoration de 20 % d'une taxe présentant les caractéristiques de la «Normverbrauchsabgabe» de base en cause au principal. |