|
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/11 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 29 avril 2004
dans l'affaire C-308/01 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties tribunal, London): GIL Insurance Ltd e.a. contre Commissioners of Customs & Excise (1)
(Sixième directive TVA - Taxe sur les primes d'assurance - Taux supérieur applicable à certains contrats d'assurance - Assurance connexe à la location ou à la vente d'appareils électroménagers - Aides d'État)
(2004/C 118/20)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-308/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre GIL Insurance Ltd, UK Consumer Electronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance Ltd, Pinnacle Insurance plc et Commissioners of Customs & Excise, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, d'une part, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), et, d'autre part, des articles 87 CE et 88 CE, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 29 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
Une taxe sur les primes d'assurance telle que celle en cause au principal est compatible avec l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. |
|
2) |
L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, aux termes duquel les opérations d'assurance sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, ne s'oppose pas, en ce qui concerne une taxe sur les primes d'assurance telle que celle en cause au principal, à l'introduction d'un taux spécial identique au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ladite taxe est compatible avec l'article 33 de la sixième directive 77/388, de sorte que la procédure prévue à l'article 27 de la même directive, qui oblige tout État membre désirant introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive à demander une autorisation préalable au Conseil de l'Union européenne, n'a pas à être respectée avant l'instauration dudit taux. |