30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/1


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 29 avril 2004

dans l'affaire C-372/97: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)

(Aides d'État - Transport de marchandises par route - Incidence sur les échanges entre les États membres et distorsion de concurrence - Conditions d'une dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) - Aides existantes ou aides nouvelles - Principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime - Mo)

(2004/C 118/02)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-372/97, République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. O. Fiumara) ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. P. Nemitz et P. Stancanelli, assistés de Me M. Moretto) ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 98/182/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les aides octroyées par la région Frioul-Vénétie Julienne (Italie) aux entreprises de transport routier de marchandises de la région (JO 1998, L 66, p. 18), la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken (rapporteur), juges, avocat général: M. S. Alber, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 29 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l'annulation des articles 2 et 5 de la décision 98/182/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les aides octroyées par la région Frioul-Vénétie Julienne (Italie) aux entreprises de transport routier de marchandises de la région, en tant que ces articles déclarent illégales les aides octroyées à partir du 1 er juillet 1990 aux entreprises effectuant exclusivement du transport local, régional ou national.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 387 du 20.12.1997