30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/41


Demande de décision préjudicielle, présentée par arrêt de la Hof van Beroep te Antwerpen, du 11 mars 2004, dans l'affaire N.V. United Antwerp Maritime Agencies et Belgische Staat, d'une part, et entre N.V. Seaport Terminals et 1) Belgische Staat, 2) N.V. United Antwerp Maritime Agencies, d'autre part.

(Affaire C-140/04)

(2004/C 106/71)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel, qui a été présentée par arrêt de la Hof van Beroep te Antwerpen, rendu le 11 mars 2004 dans l'affaire opposant N.V. United Antwerp Maritime Agencies et Belgische Staat, d'une part, et N.V. Seaport Terminals et 1) Belgische Staat, 2) N.V. United Antwerp Maritime Agencies, d'autre part, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2004.

La Hof van Beroep te Antwerpen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Peut-on considérer comme personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise [telle que visée à l'article 203, paragraphe 3, dernier tiret, du code des douanes communautaire, établi par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, JO L 302 du 19 octobre 1992, ci-après succinctement «CDC»] la personne qui doit présenter la marchandise en douane (article 40 du CDC), ce qui fait que lui ou son représentant doit déposer la déclaration sommaire (article 44, paragraphe 2, du CDC) et la signer [article 183, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, JO L 253 du 11 octobre 1993, ci-après succinctement «CTW»] et présenter les marchandises aux autorités douanières aussi longtemps qu'elles n'ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvaient au moment de leur introduction dans la Communauté jusqu'au moment où elles ont reçu une destination douanière?

2)

Peut-on considérer comme personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise (telle que visée à l'article 203, paragraphe 3, dernier tiret, du CDC) la personne qui, après déchargement, détient la marchandise pour en assurer le déplacement ou le stockage, ce qui fait qu'elle peut être considérée, sur la base des articles 51, paragraphe 2, et 53, paragraphe 2, du CDC, comme le détenteur des marchandises, obligé de ce fait, sur la base de l'article 184, paragraphe 2, du CTW, de les représenter dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières?

3)

En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions, les personnes visées dans ces questions peuvent-elles être considérées simultanément, et donc solidairement, comme des débiteurs de la dette douanière dans l'hypothèse où il ne s'agit pas des mêmes personnes (en l'espèce, respectivement, le représentant de la compagnie maritime qui a introduit les marchandises dans la Communauté et le manutentionnaire chargé du stockage et du déplacement des marchandises sur le lieu de déchargement/quai désigné par les autorités douanières)?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la personne visée dans la première question reste-t-elle débiteur jusqu'au moment où une destination douanière a été donnée aux marchandises, sans préjudice du fait que, après leur déchargement du moyen de transport avec lequel elles ont été introduites dans la Communauté, les marchandises ont été stockées ou déplacées par la personne visée dans la deuxième question?

5)

En cas de réponse négative à la troisième question, faut-il considérer que la personne visée dans la première question reste débiteur de la dette douanière jusqu'au moment où les marchandises ont été reprises par la personne visée dans la deuxième question, et la personne visée dans la deuxième question ne devient-elle débiteur qu'à partir du moment où elle prend en charge le stockage et le déplacement des marchandises?

6)

En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième question, la personne visée dans la première question doit-elle être considérée comme restant débiteur jusqu'au moment où les marchandises sont reprises par la personne visée dans la deuxième question ou jusqu'au moment où les marchandises ont reçu une destination douanière?