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30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/10 |
ARRÊT DE LA COUR
(assemblée plénière)
du 30 mars 2004
dans l'affaire C-147/02 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)): Michelle K. Alabaster contre Woolwich plc, Secretary of State for Social Security (1)
(«Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération pendant le congé de maternité - Calcul du montant de la rémunération - Prise en compte d'une augmentation de salaire»)
(2004/C 106/15)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-147/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Michelle K. Alabaster et Woolwich plc, Secretary of State for Social Security, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et de l'arrêt du 13 février 1996, Gillespie e.a. (C-342/93, Rec. p. I-475), la cour (assemblée plénière), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,a rendu le 30 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
L'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où la rémunération perçue par la travailleuse pendant son congé de maternité est déterminée au moins en partie sur la base du salaire qu'elle a perçu avant le début de ce congé, il exige que toute augmentation de salaire intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin dudit congé soit intégrée dans les éléments du salaire pris en compte pour le calcul du montant de ladite rémunération. Une telle exigence n'est pas limitée au seul cas où cette augmentation s'applique rétroactivement à la période couverte par le salaire de référence. |
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2) |
En l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient aux autorités nationales compétentes de fixer les modalités selon lesquelles, dans le respect de l'ensemble des règles du droit communautaire et notamment de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) doit être intégrée dans les éléments de salaire servant à déterminer le montant de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité toute augmentation de salaire intervenue avant ou pendant ce congé. |