17.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/32


Recours introduit le 5 mars 2004 contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-122/04)

(2004/C 94/73)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 5 mars 2004, d'un recours dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C.-F. Durand et M. M. van Beek, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour

annuler l'article 17, deuxième paragraphe, du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) (1), en tant qu'il soumet l'adoption des mesures de mise en œuvre du programme Forest Focus à la procédure de réglementation, prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE (2) du Conseil du 28 juin 1999;

maintenir les effets du règlement susmentionné jusqu'à sa modification, à intervenir dans les plus brefs délais suite à l'arrêt de la Cour;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

La disposition attaquée est en contravention avec l'article 2 de la décision 1999/468/CEE du Conseil, seconde décision comitologie, qui précise les critères devant présider le choix de l'un ou l'autre types de comité (de gestion, réglementaire, consultatif), dans un souci d'une plus grande cohérence et prévisibilité. Les critères fixés à cette disposition n'ont pas été respectés en l'espèce. En effet, sauf à démontrer que les mesures d'exécution envisagées ne sont pas des mesures de gestion d'un programme, seules la procédure de gestion ou, le cas échéant, la procédure consultative sont, en principe, applicables pour la mise en œuvre de programmes communautaires.

En l'espèce, les mesures d'exécution à prendre au titre du règlement Forest Focus sont des mesures de gestion concernant un programme d'action n'ayant qu'une incidence budgétaire relative. A ce titre, le choix qui s'imposait au législateur communautaire se limitait soit à un comité de gestion soit à un comité consultatif, à l'exclusion d'un comité de réglementation. Or la disposition attaquée soumet l'adoption des mesures d'exécution du programme Forest Focus à la procédure de réglementation. Lorsque le législateur déroge à la typologie fixée par l'article 2 de la seconde décision comitologie, il doit introduire dans l'acte une motivation, d'une part, correcte et correspondant aux circonstances de l'espèce et, d'autre part, explicitant à suffisance les raisons particulières pour lesquelles il convient de se départir des critères fixés. Le Parlement européen et le Conseil n'ont pas rempli leurs obligations d'identifier la spécificité du cas d'espèce et d'analyser les raisons particulières qui auraient motivé la nécessité de recourir à la procédure de réglementation.


(1)  JO L 324, p. 1.

(2)  JO L 184, p. 23, décision fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.