17.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/20


Recours introduit le 13 février 2004 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-65/04)

(2004/C 94/43)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 13 février 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Ström van Lier, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

juger que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (1), du fait de l'absence d'information préalable de la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique, en ce qui concerne le plan local d'urgence existant à Gibraltar; et

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 5, paragraphe 3, de la directive, concernant l'information préalable de la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique, exige que l'information concernée soit communiqué à cette population sans qu'elle ait à en faire la demande.

Les circonstances qui sont à l'origine de l'enquête de la Commission (travaux de réparation sur le sous-marin nucléaire «Tireless») ont montré qu'aucune information préalable n'avait jusqu'alors été communiquée à la population de Gibraltar susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique. Le seul fait que le Gibraltar Public Safety Scheme (GIBPUBSAFE) soit à la disposition du public à la bibliothèque publique ne peut pas être considéré comme répondant aux exigences de l'article 5, paragraphe 3, de la directive, qui exige une communication active de cette information.


(1)  JO L 357, p. 31.