17.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/42


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 janvier 2004

dans l'affaire T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et autres contre Commission des Communautés européennes

(Procédure de référé - Concurrence - Paiement d'amende - Garantie bancaire - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts - Sursis partiel et conditionnel)

(2004/C 94/121)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), établie à Paris (France), Fédération nationale bovine (FNB), établie à Paris, Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), établie à Paris, Jeunes agriculteurs (JA), établie à Paris, représentées par Mes B. Néouze et V. Ledoux, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, soutenues par République française (agents: MM. G. de Bergues et F. Million), contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. P. Oliver et A. Bouquet), ayant pour objet une demande tendant à la dispense totale ou partielle de l'obligation de constituer une garantie bancaire imposée pour éviter le recouvrement des amendes infligées par la décision 2003/600/CE de la Commission, du 2 avril 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 — Viandes bovines française) (JO L 209, p. 12), le président du Tribunal a rendu le 21 janvier 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il est sursis à l'obligation pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende qui lui a été infligée par l'article 3 de la décision 2003/600/CE de la Commission, du 2 avril 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 — Viandes bovines françaises), aux conditions suivantes:

a)

dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles paiera 1,5 million d'euros à la Commission et constituera en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de 1,7 million d'euros ou, alternativement, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles constituera en faveur de la Commission une garantie bancaire à concurrence de 3,2 millions d'euros;

b)

dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles paiera à la Commission le solde de l'amende restant dû, majoré des intérêts, ou constituera une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

2)

Il est sursis à l'obligation pour la Fédération nationale bovine de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende qui lui a été infligée par l'article 3 de la décision 2003/600 aux conditions suivantes:

a)

dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale bovine paiera 200 000 euros à la Commission et constituera en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de 670 000 euros ou, alternativement, la Fédération nationale bovine constituera en faveur de la Commission une garantie bancaire à concurrence de 870 000 euros;

b)

dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale bovine paiera à la Commission le solde de l'amende restant dû, majoré des intérêts, ou constituera une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

3)

Il est sursis à l'obligation pour les Jeunes agriculteurs de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende qui lui a été infligée par l'article 3 de la décision 2003/600 aux conditions suivantes:

a)

dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les Jeunes agriculteurs paieront 15 000 euros à la Commission ou, alternativement, constitueront en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de ce montant;

b)

dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les Jeunes agriculteurs paieront à la Commission le solde de l'amende restant dû, majoré des intérêts, ou constituera une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

4)

Le sursis accordé aux points 2 et 3 du dispositif de la présente ordonnance cessera de produire ses effets si les requérants ne communiquent pas à la Commission, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les comptes annuels de la Fédération nationale bovine et des Jeunes agriculteurs relatifs à l'exercice 2001 et 2002, vérifiés et certifiés par un cabinet d'audit de réputation internationale.

5)

Jusqu'à ce que les garanties bancaires comprenant les intérêts soient constituées, les requérants communiqueront à la Commission:

a)

mensuellement, les principaux éléments relatifs à l'évolution de leur situation économique et financière, lesquels seront à définir par la Commission dès la notification de la présente ordonnance;

b)

toute décision susceptible d'affecter substantiellement leur situation économique ou visant à modifier leur statut juridique, et ce préalablement à leur adoption.

6)

Les dépens sont réservés.