17.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/5


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 11 mars 2004

dans l'affaire C-496/01: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - France - Libre prestation des services - Droit d'établissement - Régime des laboratoires d'analyses de biologie médicale - Conditions de délivrance des autorisations administratives de fonctionnement - Siège d'exploitation sur le territoire français)

(2004/C 94/08)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-496/01, Commission des Communautés européennes (agent: Mme M. Patakia), ayant élu domicile à Luxembourg, contre République française (agents: M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes) ayant pour objet de faire constater que,

en imposant aux laboratoires d'analyses de biologie médicale établis dans d'autres États membres la condition d'avoir leur siège d'exploitation sur le territoire français afin d'obtenir l'autorisation de fonctionnement nécessaire;

en excluant tout remboursement des frais pour des analyses de biologie médicale effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi dans un autre État membre,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. J. Mischo, greffier: M. R. Grass, a rendu le 11 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En imposant aux laboratoires d'analyses de biologie médicale établis dans d'autres États membres la condition d'avoir un siège d'exploitation sur le territoire français afin d'obtenir l'autorisation de fonctionnement nécessaire et

en excluant tout remboursement des frais pour des analyses de biologie médicale effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi dans un autre État membre,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 44 du 16.2.2002