3.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 84/449


(2004/C 84 E/0524)

QUESTION ÉCRITE P-0799/04

posée par Baroness Sarah Ludford (ELDR) à la Commission

(5 mars 2004)

Objet:   Mise en œuvre de la directive 2000/78/CE par le Royaume-Uni

La réglementation britannique relative à l'égalité en matière d'emploi eu égard à l'orientation sexuelle (Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003), en particulier son article 7, paragraphe 3, est-elle pleinement conforme à la directive 2000/78/CE (1), notamment à son article 4, paragraphe 2?

Si cette réglementation n'est pas entièrement conforme à la directive, quelle mesures la Commission entend-elle prendre à cet égard?

Réponse donnée par M. Dimas au nom de la Commission

(31 mars 2004)

La Commission est en train d'examiner les législations nationales qui lui ont été soumises par les États membres et qui transposent la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, y compris la réglementation britannique de 2003 relative à l'égalité en matière d'emploi eu égard à l'orientation sexuelle (Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003).

La Commission escompte que la législation de tous les États membres transpose complètement et correctement la directive. Elle accordera une attention particulière à la manière dont les États membres utilisent les dérogations prévues à l'article 4(2) de la directive concernant les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées. Comme c'est le cas avec toute exception au principe de l'égalité de traitement, les dispositions de cet article doivent être interprétées de manière stricte.

Le premier paragraphe de l'article 4(2) autorise les États membres à maintenir dans leur législation des dispositions qui sont en vigueur à la date d'adoption de ladite directive et qui stipulent qu'une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. Ceci est également le cas lorsque les États membres adoptent une nouvelle législation, mais uniquement si, à la date de l'adoption de la directive, il existait déjà des pratiques nationales poursuivant cet objectif.

Le fait que ce paragraphe ne fait référence qu'à des différences de traitement fondées sur la religion ou les convictions d'une personne est également important. Ce paragraphe ne fait pas mention de différences de traitement fondées sur d'autres motifs. En outre, il stipule que cette différence de traitement «ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif». Par conséquent, les différences de traitement qui ne sont pas fondées sur la religion ou les convictions d'une personne ne sont pas autorisées au titre de l'article 4(2).

Comme mentionné ci-dessus, la Commission est en train d'examiner la législation des État membres. Lorsque les États membres choisissent de recourir aux dérogations au principe de l'égalité de traitement telles que visées dans la directive et que la Commission conclut que leur législation ne répond pas aux exigences strictes des dérogations telles que fixées dans la directive, notamment l'article 4(2), la Commission prendra toutes les mesures nécessaires en vertu du traité CE afin de garantir que les États membres se conforment aux règles en vigueur.


(1)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.