3.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 84/402


(2004/C 84 E/0468)

QUESTION ÉCRITE E-0453/04

posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission

(23 février 2004)

Objet:   Exploitation de travailleurs portugais en France

Les médias français et portugais ont dénoncé une exploitation inadmissible, digne de l'esclavage, de travailleurs portugais en France, notamment dans la région de Loire-Atlantique. Il est de notoriété publique qu'une plainte avait déjà été déposée contre le GID (groupe international de désossage), qui ne remplissait pas ses obligations contractuelles envers les travailleurs portugais, ne payait pas leurs salaires, leurs frais de transports, leurs primes, leurs congés, etc.

La Commission peut-elle indiquer quelles mesures ont été prises ou vont être prises pour défendre les droits des travailleurs portugais et établir la responsabilité des pouvoirs publics français dans le maintien de ces conditions d'esclavage?

Réponse donnée par M. Dimas au nom de la Commission

(1er avril 2004)

Comme la Commission a déjà eu l'occasion de le souligner dans sa réponse à la question écrite E-3834/03 de l'Honorable Parlementaire (1), la question de savoir si les cas l'intéressant tombent soit dans le champ d'application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (2), soit dans celui de la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (3), dépend en premier lieu du caractère permanent ou non de leur activité en France. Dans le premier cas, la législation du travail française s'applique dans son intégralité, et aucune discrimination en raison de la nationalité ne saurait être admise. Dans le deuxième cas, les travailleurs portugais concernés doivent bénéficier d'un «noyau dur», détaillé dans ladite directive, de règles protectrices portant sur les conditions de travail et d'emploi en vigueur en France, et pour le reste leurs conditions de travail sont régies par le droit du pays d'origine.

Le contrôle et la surveillance effectifs du respect des conditions de travail et d'emploi constituent, en premier lieu, une responsabilité des autorités et juridictions nationales, auxquelles toute information concrète sur le non-respect des conditions de travail pertinentes par des particuliers, dont pourrait éventuellement disposer l'Honorable Parlementaire, devrait être transmise.

La Commission ne dispose pas d'indications la conduisant à douter que les moyens de contrôle et de sanctions prévus par la législation de l'État membre auquel l'Honorable Parlementaire fait référence soient généralement effectifs, proportionnés et dissuasifs. Elle ne dispose pas non plus d'éléments suggérant que les autorités françaises procèdent, à l'égard des violations des obligations découlant du droit communautaire, avec moins de diligence que celle dont elles usent dans la mise en œuvre des législations purement nationales correspondantes.


(1)  JO C 78 E du 27.3.2004.

(2)  JO L 257 du 19.10.1968.

(3)  JO L 18 du 21.1.1997.