3.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 84/141


(2004/C 84 E/0179)

QUESTION ÉCRITE E-4061/03

posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission

(13 janvier 2004)

Objet:   Nuisances sonores à l'aéroport Éleuthère Venizélos

Le bruit que suscitent les avions, à l'atterrissage et au décollage, à l'aéroport international d'Athènes Éleuthère Venizélos incommode fortement les 400 000 habitants de la région.

Le conseil municipal tout entier de Vari, dont le point de vue est partagé par le médiateur, accuse les organismes responsables (services de l'aviation civile et administration de l'aéroport) d'autoriser les avions, pour qu'ils gagnent très peu de temps et de carburant, à survoler des zones densément peuplées — au lieu d'effectuer un virage au-dessus de la mer, éloignée de 5 à 10 km —, ce en dépit des recommandations en sens contraire des organisations aériennes compétentes, d'une part, et de laisser l'aéroport fonctionner pendant toute la nuit, en autorisant fréquemment le passage d'avions bruyants, en violation de la directive 2002/30/CE (1).

La Commission pourrait-elle dire quelles mesures elle peut prendre:

1.

pour que soient retenues les procédures de base adéquates à l'atterrissage et au décollage, pour que soient limitées les nuisances sonores suscitées et pour que soient fixées des routes qui réduiront au minimum les désagréments causés par le passage des avions;

2.

pour que, sur la base du principe pollueur-payeur, soient mis en action par la tour de contrôle les appareils de repérage du bruit, afin d'infliger des amendes aux compagnies propriétaires des avions bruyants qui atterrissent à l'aéroport; et

3.

pour que les vols soient limités, pendant la nuit, au strict nécessaire, comme c'est le cas dans beaucoup de grands aéroports européens?

Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

(17 février 2004)

La directive 2002/30/CE (2) ne contient aucune disposition établissant un seuil maximal concernant les émissions sonores produites par le survol des avions.

Son objet est de définir les conditions et procédures qui doivent être obligatoirement respectées préalablement à l'introduction des restrictions opérationnelles en matière de bruit.

Le champ d'application de la directive est la fixation de règles pour le retrait des avions les plus bruyants du chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, ainsi que pour l'introduction de restrictions d'exploitation partielles qui limitent l'exploitation des avions subsoniques civils selon la période de temps considérée.

Mais, si la directive instaure un cadre de référence devant être obligatoirement respecté lors de l'introduction de restrictions d'exploitation, elle ne se borne en aucune façon à l'imposition de normes concernant le niveau des émissions sonores provenant des avions.

La Commission est d'avis que les trajectoires de vol pour les atterrissages et les décollages doivent être fixées en tenant compte de la situation locale de chaque aéroport. Dans cette optique et compte tenu de la grande diversité des situations locales, il est indiqué que les décisions dans ce domaine soient prises au niveau local/national.

Par conséquent, à la lumière de la réponse à la question précédente, il appartient aux instances locales/nationales de déterminer le nombre optimal et l'emplacement des appareils concernés par la mesure du niveau des émissions sonores.

Comme il a été indiqué dans les premiers paragraphes de cette réponse, les États membres ont à leur disposition — avec la directive 2002/30/CE — l'outil nécessaire pour réaliser, s'ils décident de le faire, des restrictions du nombre des vols de nuit en respectant un minimum de règles harmonisées.

Puisque la situation en matière de surcharge provenant des émissions sonores varie d'un aéroport à l'autre, il faut tenir compte du nombre de personnes effectivement gênées par le bruit et du résultat d'une analyse coûts/bénéfices pour évaluer les conséquences économiques et sociales d'une telle mesure.

Plus généralement, la législation européenne permettra, à l'avenir, de traiter les problèmes de nuisances sonores autour des aéroports dans un cadre plus large, en application des dispositions de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (3). En vertu de cette directive, les autorités compétentes des États membres sont tenues d'établir des cartes du bruit aux abords des grands aéroports (4) (avant le 30 juin 2007), d'informer le public en ce qui concerne l'exposition au bruit et ses effets, et d'élaborer des plans d'action (avant le 18 juillet 2008) afin de réduire les nuisances sonores si nécessaire et de préserver la qualité de l'environnement sonore lorsqu'elle est bonne.


(1)  JO L 85 du 28.3.2002, p. 40.

(2)  Directive 2002/30/CE du Parlement et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté.

(3)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, JO L 189 du 18.7.2002.

(4)  Aéroports civils qui enregistrent plus de 50 000 mouvements par an (le terme «mouvement» désignant un décollage ou un atterrissage), à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers.