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27.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 78/904 |
(2004/C 78 E/0956)
QUESTION ÉCRITE P-4050/03
posée par Theresa Villiers (PPE-DE) à la Commission
(7 janvier 2004)
Objet: Proposition de directive concernant le crédit aux consommateurs
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1. |
La Commission pourrait-elle indiquer quelle est sa position sur le niveau approprié d'harmonisation? Reconnaît-elle que son approche d'harmonisation complète n'est pas adaptée au contexte de l'UE et cause des problèmes inutiles dans certains États membres? |
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2. |
Dans sa lettre du 28 juillet 2003 au président et aux rapporteurs de la commission, le directeur général de la DG Santé et protection des consommateurs a indiqué que la Commission est consciente que les mesures doivent être proportionnées. Pourrait-elle expliquer quelle est la cohérence de cette déclaration avec les changements profonds proposés, qui toucheront tous les crédits à la consommation à l'intérieur des pays ainsi que les crédits transfrontaliers, en particulier à la lumière du commentaire du directeur général selon lequel «une alternative radicale consisterait à s'abstenir de toute réglementation communautaire concernant le démarchage en matière de crédits, étant donné que l'aspect transfrontralier est absent ou extrêmement limité (régions frontalières)», dont le raisonnement pourrait s'appliquer à d'autres aspects de la proposition? Sur quelle base la Commission a-t-elle établi la nécessité de la directive sous sa présente forme? |
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3. |
La Commission pourrait-elle indiquer si une analyse d'impact a été réalisée — et dans l'affirmative quels en ont été les résultats — concernant les points suivants:
Si aucune analyse d'impact n'a été réalisée, pourrait-elle expliquer sur quelle base elle a jugé nécessaire de proposer ce texte sous sa présente forme? |
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4. |
Étant donné la nécessité de promouvoir la sécurité juridique, la Commission reconnaît-elle qu'il serait préférable de modifier les textes législatifs spécifiques, par exemple sur le blanchiment d'argent, la protection des données ou les clauses contractuelles abusives, plutôt que d'apporter des changements dans un texte législatif sans rapport avec ces domaines, changements qui pourraient être interprétés comme un amendement postérieur de la législation existante? La Commission est-elle consciente, par exemple, que l'article 7 de la proposition, interprété littéralement, ne permettrait même pas les vérifications d'identification, en contradiction avec l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2001/97/CE (1)? |
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(6 février 2004)
Avant de présenter sa proposition, la Commission a réalisé des travaux préparatoires approfondis et exhaustifs, y compris un certain nombre d'études sur le crédit aux consommateurs en général et sur le surendettement. La directive proposée a été élaborée à la suite de vastes consultations avec tous les acteurs concernés, y compris les États membres, le secteur financier et les représentants des consommateurs, et toutes les dispositions de la directive s'inspirent de dispositions nationales existantes. Une harmonisation complète de certains domaines essentiels était déjà annoncée dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006» (2). En mars 2003, cette stratégie a reçu un soutien solide dans la résolution du Parlement sur la communication en question, et le Conseil s'est également rallié à l'objectif en mai 2003.
La proposition relative au crédit aux consommateurs couvre les transactions tant nationales que transfrontalières. Ceci n'est pas incompatible avec la mise en œuvre de l'objectif du traité CE en matière de protection des consommateurs, comme l'a expliqué M. Robert J. Coleman, (ancien) Directeur, dans la lettre qu'il a adressée le 28 juillet 2003 aux présidents et aux rapporteurs des comités.
La Commission a proposé d'inclure une disposition sur un certain nombre de clauses contractuelles abusives dans le domaine spécifique du crédit aux consommateurs, en tenant compte du fait que certaines clauses relatives aux services financiers sont exclues du champ d'application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3). La Commission attend l'avis du Parlement sur la proposition. Compte tenu des travaux en cours au Conseil et en l'absence d'une opinion claire du Parlement, la Commission n'a adopté aucune position et n'a élaboré aucune conclusion sur la manière dont les dispositions de la proposition pourraient être modifiées. Faire cela aussi longtemps que le Parlement n'a pas émis un avis en toute connaissance de cause priverait le Parlement de son rôle central dans le processus de codécision.
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 76.
(2) COM(2002) 208 — C5-0329/2002 — 2002/2173(COS).