27.3.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 78/783


(2004/C 78 E/0834)

QUESTION ÉCRITE P-3167/03

posée par Roger Helmer (PPE-DE) à la Commission

(20 octobre 2003)

Objet:   Travail et soins de santé dans les pays en cours d'adhésion

La Commission pourrait-elle préciser si le gouvernement britannique a conclu un accord de réciprocité avec les dix pays en cours d'adhésion, lequel permettra aux citoyens britanniques de travailler dans les nouveaux États membres immédiatement après leur adhésion à l'Union européenne, ou si certains de ces pays ont obtenu des dérogations afin d'empêcher les ressortissants britanniques de travailler sur leurs territoires?

La Commission pourrait-elle par ailleurs indiquer si les pays en cours d'adhésion ont conclu, pour la période suivant leur adhésion, des accords de réciprocité en matière de soins de santé avec les autres États membres de l'Union européenne?

Réponse donnée par M. Verheugen au nom de la Commission

(14 novembre 2003)

En vertu du régime transitoire convenu dans le traité d'adhésion, tous les États membres actuels ont le droit de contrôler et de réguler l'accès des travailleurs provenant des nouveaux États membres à leur marché du travail conformément à leur législation pendant sept ans au maximum. Ce régime transitoire ne s'applique pas à Chypre et à Malte. Aussi y aura-t-il totale liberté de circulation entre les États membres actuels et ces deux pays, ainsi qu'entre les autres futurs États membres et Chypre et Malte. Toutefois, Malte a le droit d'imposer une mesure de sauvegarde jusqu'au 30 avril 2011.

Les nouveaux États membres peuvent opter pour l'application de restrictions équivalentes à l'égard des États membres qui ont mis en place des restrictions à leur encontre. Dès lors, ce n'est que par le biais d'une éventuelle application de restrictions équivalentes que les nouveaux États membres peuvent restreindre le droit pour les ressortissants britanniques de travailler sur leur territoire.

Certains États membres ont fait part de leur intention d'ouvrir complètement leur marché de l'emploi aux travailleurs de tous les nouveaux États membres. D'autres États membres actuels prévoient d'autoriser un accès plus restreint en fonction du nouvel État membre concerné.

Pour de plus amples informations concernant les arrangements existants entre le Royaume-Uni et les nouveaux États membres, la Commission invite l'Honorable Parlementaire à prendre contact avec le gouvernement britannique.

Quant à la question de savoir si les nouveaux États membres ont conclu des accords de réciprocité en matière de soins de santé avec les autres États membres de l'Union européenne à la suite de leur adhésion, la Commission rappelle que, au niveau communautaire, les questions de soins de santé pour les travailleurs migrants relèvent du champ d'application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (1) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qui vise à protéger les droits de sécurité sociale de ces travailleurs et des membres de leur famille lorsqu'ils vont s'installer dans un autre État membre. Après l'adhésion, ce règlement remplacera toutes les conventions de sécurité sociale conclues entre les nouveaux États membres et les États membres actuels. Seules les dispositions de conventions bilatérales énoncées dans l'annexe III du règlement (CEE) no 1408/71 font exception à cette règle générale et restent donc applicables. Toutefois, pour pouvoir figurer dans la liste de cette annexe, lesdites dispositions doivent satisfaire à certains critères, comme, par exemple, celui d'être plus favorables pour le travailleur migrant ou d'être liées à un contexte historique.

L'annexe II du traité d'adhésion, qui contient toutes les inscriptions des nouveaux États membres aux annexes du règlement (CEE) no 1408/71, n'énumère aucune inscription au titre de l'annexe III du règlement (CEE) no 1408/71 relative à une convention de sécurité sociale conclue entre un de ces pays et le Royaume-Uni qui devrait rester applicable.


(1)  JO L 149 du 5.7.1971.