27.3.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 78/211


(2004/C 78 E/0217)

QUESTION ÉCRITE E-3048/03

posée par Cristiana Muscardini (UEN) à la Commission

(17 octobre 2003)

Objet:   Coordination de la lutte contre la pédophilie

Lors du Congrès international organisé par la Police télématique cantonale suisse du Tessin, le Mouvement international «Innocence en Danger» (Paris) a communiqué qu'après des années d'intense activité de la part de dizaines d'organisations non gouvernementales chargées de la protection de l'enfance dans le monde, les sites pédophiles et à contenu extrémiste qui ont été dénoncés au cours des dernières années aux polices du monde entier dépassent le nombre de 272 000. Il devrait par conséquent y avoir 272 000 dossiers ouverts dans le monde contre des «inconnus» qui ont divulgué un matériel pédo-pornographique. Les résultats de cette importante recherche révèlent la structure planétaire du phénomène et des individus qui l'exploitent et éclairent d'un jour nouveau le phénomène de la pédophilie en ligne. La masse des images produites est inquiétante et implique des millions d'enfants dispersés sur tous les continents. Comme l'a proposé lors de ce congrès don Fortunato Di Noto, vice-président du Mouvement international et président de l'association italienne «Meter», l'action doit porter sur l'identification de ces enfants. Or, du fait de l'inertie bureaucratique des institutions, en quelque sorte, «l'action n'est pas coordonnée au niveau européen et transnational».

1.

La déclaration ci-dessus est-elle exacte en ce qui concerne les États membres de l'Union?

2.

Selon la Commission, à qui incombe la responsabilité de cette désorganisation, de ce manque de coordination, aux polices télématiques nationales ou au défaut d'initiatives dans ce secteur d'Europol?

3.

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour pallier cette situation désastreuse?

Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission

(16 décembre 2003)

La Commission partage entièrement les préoccupations de l'Honorable Parlementaire face au problème croissant de la pornographie infantile diffusée sur Internet. Pour combattre la diffusion de contenus préjudiciables et illicites sur Internet, il est indispensable de consentir des efforts permanents, fondés sur la coopération internationale entre les gouvernements, en particulier au niveau des autorités répressives et judiciaires, mais aussi entre les gouvernements et l'industrie de l'Internet, les services d'assistance téléphonique spécialisés et les organisations non gouvernementales. Seule une telle coopération permettra de lutter efficacement contre ce phénomène.

La responsabilité du traitement des contenus illicites (y compris la pornographie infantile) échoit en premier lieu aux autorités répressives et judiciaires compétentes des États membres, qui coopèrent au niveau international dans la lutte contre la pornographie infantile sur Internet en utilisant les moyens de communication existants, ceux d'Europol et d'Interpol, par exemple.

L'Union joue un rôle de pionnier dans la lutte contre les contenus illicites et préjudiciables depuis 1996; le Parlement et le Conseil ont unanimement approuvé son approche dans ce domaine. Le plan d'action pour un Internet plus sûr, adopté par le Conseil et le Parlement en 1999 (1), constitue l'un des principaux instruments de l'action de la Commission dans ce domaine. Il finance un réseau européen de lignes d'appel qui permettent aux utilisateurs de signaler tout contenu illicite, y compris la pornographie infantile.

La stratégie de l'Union en matière de lutte contre la pornographie infantile repose également sur des instruments juridiques et des mesures pratiques visant la criminalité informatique et la pornographie infantile. Il s'agit notamment de la proposition de décision-cadre du Conseil (2) présentée par la Commission et prévoyant l'harmonisation des législations et des sanctions contre l'exploitation sexuelle des enfants, notamment la pédopornographie sur Internet (3), de la recommandation du Conseil du 27 septembre 1998 (4) sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et de la décision du Conseil du mois de mai 2000 visant à lutter contre la pédopornographie sur Internet (5).

Au début de l'année 2003, la Commission a reçu la version finale de l'étude de faisabilité pour une «base de données internationale sur l'exploitation des enfants», co-financée dans le cadre du programme STOP II et effectuée par un groupe de projet composé d'experts de plusieurs États membres. Le groupe de projet a recommandé la mise en place d'une base de données internationale d'images sur l'exploitation sexuelle des enfants constituée en réseau et s'appuyant sur le nouveau système d'Interpol.

La Commission n'a pas compétence pour la création effective d'une telle base de données internationale qui incombe aux États membres et à d'autres pays concernés, mais elle finance, dans le cadre du programme AGIS, une étude de mise en œuvre concernant la création de cette base de données. Dans ce contexte, elle a conclu, le 3 octobre 2003, un accord avec le National Crime Squad du Royaume-Uni, visant à préparer la mise en place d'une base de données internationale sophistiquée et en réseau d'images de pédopornographie en ligne. La base de données constituera un outil efficace pour la police permettant d'identifier les victimes et les auteurs de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne dans le monde entier. Elle réduira les doubles emplois internationaux et renforcera la coopération internationale pour parvenir à ces objectifs.

La Commission estime que la base de données proposée aura un impact important et permettra à la police de mieux réprimer ce crime horrible en améliorant l'échange d'informations, en réduisant les doubles emplois et en augmentant significativement les capacités d'analyse.


(1)  JO L 33 du 6.2.1999.

(2)  COM(2000) 854 final.

(3)  Le Conseil est parvenu à une approche commune sur cette proposition de la Commission, le 14 octobre 2002. Deux États membres émettent encore des réserves parlementaires concernant la proposition.

(4)  JO L 270 du 7.10.1998.

(5)  JO L 138 du 9.6.2000.