27.3.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 78/407


(2004/C 78 E/0428)

QUESTION ÉCRITE P-2460/03

posée par Patricia McKenna (Verts/ALE) à la Commission

(16 juillet 2003)

Objet:   Mesures anti-concurrentielles adoptées par l'État irlandais sur le marché de l'électricité

L'État irlandais a communiqué les résultats du dernier régime de soutien aux énergies renouvelables dans le cadre de l'AER. Les principaux bénéficiaires sont les filiales de la compagnie nationale d'électricité ESB et les compagnies associées.

Étant donné que l'ESB a une position nettement dominante sur le marché irlandais de l'électricité et qu'elle dispose d'immenses ressources, la Commission considère-t-elle qu'autoriser la participation des filiales de l'ESB dans le régime AER peut entraîner une distorsion de la concurrence? Ne s'agit-il pas, en outre, d'une discrimination, compte tenu du fait que l'ESB peut utiliser les importantes ressources accumulées en tant qu'entreprise d'État, avec le soutien de l'État, pour faire des offres plus avantageuses que les producteurs indépendants?

La Commission est-elle disposée à demander instamment à l'État irlandais de suspendre l'attribution de marchés aux filiales et aux partenaires de l'ESB pendant qu'elle examine les questions précédentes en liaison avec la concurrence?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(3 septembre 2003)

La décision de la Commission en matière d'aides d'État sur le dispositif des agences de l'électrification rurale (AER) (1) n'impose aucune condition sur la nature des soumissionnaires. La finalité de cette décision est d'accroître le volume d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en Irlande et rien ne s'oppose à ce que les filiales de la société Electricity Supply Board (ESB) participent à cet accroissement pour autant qu'elles remplissent les conditions nécessaires pour remporter les appels d'offres.

La Commission considère que l'État irlandais, comme actionnaire majoritaire d'ESB, est libre de gérer le capital de cette entreprise comme il lui convient, dans la mesure où il agit conformément au principe de l'investisseur privé en économie de marché. Dans le cas d'espèce, la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de penser que les filiales d'ESB bénéficient d'aides de leur entreprise mère sous la forme par exemple de prestations fournies à des prix inférieurs à ceux du marché.

La Commission n'envisage donc pas de modifier sa décision précitée afin d'exclure les filiales d'ESB des systèmes AER, ni d'intervenir dans l'adjudication de contrats à ESB ou à ses partenaires.


(1)  Décision de la Commission dans le cas N 553/01, JO C 45 du 19.2.2002.