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6.2.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 33/187 |
(2004/C 33 E/190)
QUESTION ÉCRITE E-1905/03
posée par Stavros Xarchakos (PPE-DE) à la Commission
(11 juin 2003)
Objet: Publicité pour le cadre communautaire d'appui de 2008
Aux heures de grande écoute (c'est-à-dire avant et pendant les journaux télévisés), les chaînes grecques diffusent, ces derniers temps, des messages publicitaires en faveur du cadre communautaire d'appui de 2008.
Ces messages servent manifestement des fins de propagande: ils mettent en avant les «succès» gouvernementaux dans le domaine de l'éducation, de l'économie, etc., et ne font référence qu'accessoirement à la participation déterminante de la Communauté dans le financement desdits succès.
La Commission connaît-elle le coût exact de cette campagne publicitaire et sait-elle à quel titre elle est financée? En connaît-elle le contenu? A-t-elle autorisé le paiement de messages publicitaires diffusés, qui plus est, à des heures de grande écoute? La diffusion de ces messages de propagande peut-elle se poursuivre, alors que la date des élections se rapproche en Grèce?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(5 août 2003)
Le lancement de campagnes d'information sur la politique régionale européenne relève des responsabilités déléguées, dans le cadre de la décentralisation, aux autorités des États membres, conformément au principe de subsidiarité. C'est aux États membres qu'il appartient de déterminer la meilleure manière d'informer le public tout en respectant les dispositions du règlement (CE) no 1159/2000 (1) ainsi que les dispositions des cadres communautaires d'appui (CCA). L'Honorable Parlementaire notera que ces dispositions prévoient également l'interruption des actions publicitaires deux mois avant tout type d'élection. La Commission ne dispose d'aucune information indiquant que des fonds communautaires auraient été détournés en Grèce dans le cadre de campagnes d'information.
Il n'est pas possible de déterminer le montant total des ressources mobilisées à des fins de publicité et d'information en Grèce durant le dernier CCA, puisque ces ressources font partie de l'enveloppe globale consacrée à l'assistance technique et ne font pas l'objet d'une affectation distincte dans le cadre de cette enveloppe.
(1) Règlement (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels, JO L 130 du 31.5.2000.