6.2.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 33/176


(2004/C 33 E/178)

QUESTION ÉCRITE E-1837/03

posée par Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) à la Commission

(3 juin 2003)

Objet:   Appels d'offres dans l'Union européenne

La Commission peut-elle confirmer que, dans l'UE, lorsqu'une société remporte un appel d'offres lancé par un organe communautaire, cette adjudication est soumise à la législation en matière de concurrence et que les initiatives visant à alourdir les coûts, y compris le refus par une société de l'UE d'approvisionner l'adjudicataire et l'empêchement des importations parallèles, sont contraires au traité?

Peut-elle indiquer les sanctions encourues en pareil cas?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(18 juillet 2003)

La Commission comprend la question de l'Honorable Parlementaire comme renvoyant, d'une part aux obligations de concurrence qui incombent aux institutions communautaires lors de la passation de leurs marchés, et d'autre part à la situation d'une société attributaire d'un marché qui est confrontée à un refus de vente de la part d'une autre société de l'Union.

En ce qui concerne la passation de leurs marchés, les institutions communautaires sont tenues de respecter les dispositions du règlement financier (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 (1) et notamment de son titre V qui indique et décrit les différentes procédures applicables. En vertu de ces dispositions, l'adjudication doit, d'une manière générale, s'effectuer par la mise en concurrence la plus large des opérateurs intéressés. La phase d'adjudication se termine par l'attribution du marché et conduit à la signature d'un contrat avec l'attributaire.

En ce qui concerne la situation d'une société attributaire d'un marché qui est confrontée à un refus de vente de la part d'une autre société de l'Union et/ou à des empêchements d'importations parallèles, il n'est pas exclu que la situation en question puisse être constitutive d'une infraction au regard des dispositions de l'article 82 et/ou de l'article 81 du traité CE. En effet, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, l'application de ces règles peut conduire à interdire les refus de vente et les empêchements d'importations parallèles. Toutefois, le manque ď information sur les faits à l'origine de la question de l'Honorable Parlementaire ne permet pas à la Commission de prendre utilement position sur l'applicabilité des règles de concurrence dans le cas d'espèce. Pour la même raison, la Commission n'est pas en mesure de prendre position sur la sanction éventuellement encourue.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés, JO L 248 du 16.9.2002.