92003E1652

QUESTION ÉCRITE E-1652/03 posée par Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) à la Commission. Réglementation de la profession de serrurier dans l'UE.

Journal officiel n° 280 E du 21/11/2003 p. 0171 - 0172


QUESTION ÉCRITE E-1652/03

posée par Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) à la Commission

(16 mai 2003)

Objet: Réglementation de la profession de serrurier dans l'UE

Je constate en lisant la question écrite E-2454/98(1) de la députée Roberta Angelilli et la réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission, le 2 octobre 1998, que les inquiétudes au sujet des lacunes de la réglementation communautaire de la profession de serrurier, dont ma collègue se faisait, l'écho en juillet 1998, ont conservé toute leur actualité. Il faut, d'un côté, faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et la libre prestation des services et, de l'autre, veiller à la protection des biens et des personnes. Or, sous cet aspect, ladite corporation occupe assurément un poste-clef.

La Commission a-t-elle conscience de la précarité de l'équilibre entre, d'une part, les libertés européennes et, d'autre part, les exigences de sécurité propres à l'exercice de cette profession?

A-t-elle l'intention de préparer une réglementation communautaire de l'accès à la profession de serrurier?

En ce qui concerne les conditions d'accès et d'exercice, quels métiers sont actuellement soumis à une réglementation communautaire?

(1) JO C 142 du 21.5.1999, p. 17.

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(10 juin 2003)

En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, la profession de serrurier est couverte par la directive 1999/42/CE(1). Aux termes de l'article 4 de la directive, qui reprend sans modification la disposition correspondante de la directive 64/427/CEE désormais abrogée, les États membres qui subordonnent l'accès à l'activité en cause ou son exercice à la possession de connaissances et aptitudes générales ou particulières acceptent comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice de ladite activité dans un autre État membre pendant une certaine durée (en principe six années) à titre indépendant ou comme dirigeant d'entreprise. Alternativement, les professionnels qui ne remplissent pas les conditions d'expérience professionnelle posées par ledit article 4 peuvent demander la reconnaissance de leur diplôme, certificat ou autre titre selon les conditions de l'article 3 de la directive. En cas de différences substantielles entre les qualifications acquises par le demandeur et celles exigées dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation selon les modalités prévues.

Il résulte de ce qui précède que la profession de serrurier est régie par un mécanisme de reconnaissance mutuelle qui ne se fonde pas sur une coordination des conditions minimales de formation ni des conditions d'accès à la profession. Il appartient donc en principe aux États membres de réglementer les professions sur leur territoire et c'est dans le cadre des réglementations nationales que les exigences de sécurité propres à l'exercice des professions sont, le cas échéant, prises en compte. Toute coordination des conditions d'accès aux profession qui impliquerait une modification des principes législatifs régissant cette matière dans un État membre au moins nécessite, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, une directive adoptée à l'unanimité au sein du Conseil. Or, sur base des informations dont la Commission dispose, les États membres sont peu enclins à davantage de coordination dans ce domaine.

Les professions dont les conditions d'accès sont aujourd'hui coordonnées par une réglementation communautaire sont celles de médecin, sage-femme, infirmier responsable des soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire et pharmacien ainsi que la profession d'auditeur.

(1) Directive 1999/42/CE du Parlement et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, JO L 201 du 31.7.1999.