92003E1439

QUESTION ÉCRITE E-1439/03 posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) à la Commission. Réforme de la procédure disciplinaire.

Journal officiel n° 280 E du 21/11/2003 p. 0142 - 0143


QUESTION ÉCRITE E-1439/03

posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) à la Commission

(24 avril 2003)

Objet: Réforme de la procédure disciplinaire

À la suite de la réforme du statut des fonctionnaires, la Commission européenne a également proposé des modifications à la procédure disciplinaire qu'il règle en annexe.

Selon les dispositions actuelles, les procédures disciplinaires déjà conclues peuvent être rouvertes, non seulement à la demande du fonctionnaire concerné, mais également à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsque des faits nouveaux sont signalés et peuvent être appuyés par des moyens de preuves pertinents, lesquels jettent sur le comportement du fonctionnaire un jour nouveau.

Selon la proposition de la Commission, à l'avenir seul le fonctionnaire concerné pourrait encore avoir la possibilité de rouvrir la procédure disciplinaire.

Dans la pratique, cela signifierait que l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait les mains liées lorsqu'elle aurait accès à de nouvelles informations à charge d'un fonctionnaire qui aurait auparavant échappé à une sanction disciplinaire.

Pour quelles raisons la Commission a-t-elle proposé cette modification, qui la rend inopérante en cas de problème déterminant?

La Commission maintiendra-t-elle sa proposition ou bien la modifiera-t-elle?

Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission

(19 juin 2003)

Dans la version de la proposition de la Commission relative à la modification du statut, dont apparemment l'Honorable Parlementaire a eu connaissance, les termes de sa propre initiative ou ont été omis par inadvertance dans le nouvel article 25 de l'annexe IX. L'article correspondant du statut révisé a été corrigé par la suite. Le texte convenu avec le Conseil reproduit donc la situation du statut actuel en ces termes: La procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé, sur faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents(1).

(1) Voir doc. 5752/03 STAT 10 FIN 31 du Conseil du 6 février 2003.